activité exercée en France oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 25 mars 2003

N° de pourvoi : 02-86287

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Mohamed,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2002, qui a confirmé le jugement l’ayant condamné pour travail dissimulé, recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d’amende, et a ordonné la publication de la décision et prononcé sur l’action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 du Code du travail, 2, 3, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de l’infraction de travail dissimulé et l’a, en conséquence, condamné pénalement et civilement ;

”aux motifs que, “en premier lieu, le conseil du prévenu demande que soit confirmé le jugement qui n’aurait pas condamné du chef d’emploi d’étranger non muni d’une autorisation de travail” ;

qu’ “il considère que cette infraction ne peut concerner qu’un français employant des étrangers, alors que Mohamed X... est étranger régulièrement immatriculé en Egypte et emploie également régulièrement des employés égyptiens” ; que “le jugement a bien déclaré Mohamed X... coupable de cette infraction” ; que cette décision est parfaitement motivée dans le jugement, motifs adoptés par la Cour” ; “qu’en effet, l’absence de convention entre la France et l’Egypte rendait obligatoire l’obtention d’une autorisation de travail sur le sol français et leur immatriculation à la sécurité sociale” ; que “cette infraction qui vise la régularité du travail d’un étranger sur le sol français, concerne l’ordre public national relativement à la présence des étrangers en France, n’est pas en concours avec celle de l’irrégularité de la couverture sociale qui protège les salariés eux-mêmes, ces deux infractions protégeant des intérêts distincts” ;

que “l’absence de déclaration préalable à l’embauche découle du fait que l’activité du prévenu qui s’effectuait sur notre sol par l’intermédiaire d’un établissement stable, ne pouvait être rattachée à l’activité déployée en Egypte” ; que “sur l’activité dissimulée de Mohamed X..., son conseil conclut à l’absence d’éléments intentionnels” ; “qu’il estime que les démarches faites par le prévenu apportent la preuve de son absence d’intention délictueuse” ; “qu’il allègue s’être renseigné à l’URSSAF, où il aurait été indiqué qu’il devait obtenir, en sa qualité d’étranger, une autorisation de travail en France” ; “qu’à la préfecture, on lui aurait déclaré qu’il devait s’adresser au consulat général de France au Caire, ce qu’il aurait fait” ; “qu’il pensait donc que son dossier était en cours” ; que “Mme Y... et M. Z..., qui ont été entendus par la Cour, ont déclaré avoir accompagné le prévenu dans ses démarches à l’URSSAF et à la préfecture en 1996 et 1997” ; qu’ils confirment les propos de Mohamed X... sur les démarches à accomplir ; que “le prévenu a également remis à la Cour une attestation de M. A... selon laquelle il aurait présenté une demande de carte de commerçant étranger qui n’a jamais été transmise” ; que “ces témoignages démontrent que Mohamed X... savait parfaitement que, pour pouvoir travailler en France, il devait être titulaire de la carte de commerçant étranger, nécessaire à toute activité sur le sol français” ; que “c’est donc bien intentionnellement qu’il a commis les infractions qui lui sont reprochées” ;

”alors, d’une part, que l’infraction de travail dissimulé suppose l’intention de dissimuler une activité ; que, dès lors, le fait d’effectuer des démarches pour obtenir une affiliation au registre du commerce et des sociétés et déclarer ses salariés auprès de l’URSSAF est exclusif de toute intention de dissimuler l’activité pour laquelle elles sont effectuées ; que, s’agissant de l’activité de Mohamed X..., en estimant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail par fausse application ;

”alors, d’autre part, que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de Mohamed X... qui soutenait qu’il avait effectué des démarches auprès de l’URSSAF pour déclarer ses ouvriers, ce qui lui était refusé au motif que ceux-ci étaient embauchés par une société égyptienne, ce qui prouvait l’absence d’intention de dissimuler l’activité de ses ouvriers ; qu’en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, en se contentant de constater que Mohamed X... était soumis à une obligation de procéder à la déclaration préalable d’embauche de ses salariés en France, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

”alors, enfin, que l’infraction de travail dissimulé ne peut être cumulée avec celle d’embauche d’un salarié étranger non muni d’une autorisation de travail en France ; qu’en effet, un salarié non muni d’une telle autorisation de travail ne peut être affilié auprès des organismes sociaux ; que Mohamed X... faisait état, dans ses conclusions, des démarches effectuées auprès de l’URSSAF pour déclarer ses ouvriers, ce qui avait été refusé au motif que ces salariés avaient été embauchés par une société égyptienne ; que l’infraction de travail dissimulé et celle d’emploi illicite de main-d’oeuvre étrangère ne pouvaient par conséquent pas être cumulées, dès lors que l’URSSAF refusait de recevoir sa déclaration de salariés non munis d’une autorisation de travail en France et embauchés en Egypte” ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-4, L. 341-6, L. 364-3, L. 364-7 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que la cour d’appel a déclaré Mohamed X... coupable d’emploi illicite de main-d’oeuvre étrangère et l’a condamné pénalement et civilement ;

”aux motifs que “le jugement a bien déclaré Mohamed X... coupable de cette infraction” ; que cette décision est parfaitement motivée dans le jugement, motifs adoptés par la Cour” ;

qu’ “en effet, l’absence de convention entre la France et l’Egypte rendait obligatoire l’obtention d’une autorisation de travail sur le sol français et leur immatriculation à la sécurité sociale” ; que “cette infraction qui vise la régularité du travail d’un étranger sur le sol français, concerne l’ordre public national relativement à la présence des étrangers en France, n’est pas en concours avec celle de l’irrégularité de la couverture sociale qui protège les salariés eux-mêmes, ces deux infractions protégeant des intérêts distincts” ;

”alors que l’infraction d’emploi illicite de main-d’oeuvre étrangère est intentionnelle ; qu’elle implique la volonté d’employer une personne en sachant qu’elle doit bénéficier d’une autorisation de travail en France ; que la cour d’appel n’a pas recherché si Mohamed X... savait qu’il fallait obtenir une autorisation de travail pour une activité ponctuelle en rapport avec son activité d’importation de pièces détachées égyptiennes dès lors qu’il soutenait que l’URSSAF avait refusé d’enregistrer ses salariés parce qu’ils étaient embauchés par une société égyptienne, ce qui lui laissait croire que ses salariés n’étaient pas considérés comme embauchés ou employés en France et n’étaient donc pas soumis à l’obligation de demander une autorisation de travailler en France ;

que, faute d’avoir caractérisé l’intention coupable de Mohamed X..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ,

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle du 11 juin 2002