Structure en réseau - pénal - faux travailleur indépendant non

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 9 juin 1998

N° de pourvoi : 96-86171

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

"-" Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS,

"-" l’UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE (UNETT), partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1993, qui a relaxé André X... et Christian B... des chefs de marchandage et prêt illicite de main-d’oeuvre et qui a débouté la partie civile de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de l’UNETT :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

II - Sur le pourvoi du procureur général :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-2, L. 152-3 anciens du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d’Amiens en date du 18 novembre 1992 qui a relaxé André X... et Christian B... poursuivis à raison des infractions au Code du travail relevées aux procès-verbaux de l’inspecteur du travail ;

”aux motifs que les seules constatations faites personnellement par l’inspecteur du travail portées auxdits procès-verbaux sont insuffisantes à asseoir la prévention mais aussi qu’aucun des adhérents TSF entendus dans la procédure ne déclare qu’André X... ou Christian B... se comportaient en employeur ou en prestataire de travail temporaire ;

”que le lien de subordination du contrat de travail salarié ne se retrouve nullement en l’espèce ;

qu’au contraire, toutes les constatations de la Cour ont permis de vérifier que les conditions de fait dans lesquelles étaient exercées l’activité de Gilles Roger et Joël C... le 14 novembre 1988 d’une part, de Christian G..., Janick A..., Janick D..., Vincent Y..., Jan-Marc Z... le 11 octobre 1989 d’autre part, étaient celles de travailleurs indépendants ;

”alors que les poursuites exercées par le ministère public se fondent sur deux procès-verbaux dressés par les services de l’inspection du travail, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 611-10 du Code du travail ;

ces procès-verbaux exposent des constatations essentielles relatives à la nature des relations de travail entre les travailleurs adhérents à TSF et les deux entreprises clientes SGTE et SURFACE auprès desquelles les “artisans” exerçaient leur activité au moment du contrôle de l’inspection du travail ;

la cour d’appel n’a tenu aucun compte de la force probante attachée à ces constatations qu’elle a en fait ignorées ;

or, celles-ci caractérisent à elles seules l’existence d’une subordination juridique entre les “artisans” et les entreprises qui les employaient ;

malgré la précision rédactionnelle des procès-verbaux incriminés, la cour d’appel a considéré que les seules constatations faites personnellement par l’inspection du travail, portées auxdits procès-verbaux, sont insuffisantes alors qu’ils contiennent au contraire l’essentiel des éléments caractérisant une relation de travail salarié ;

il convient de rappeler que les agents de l’inspection du travail ni n’interprétaient, ni ne déduisaient mais relataient simplement dans leurs procès-verbaux les constatations qu’ils ont personnellement opérées ;

à la description d’éléments objectifs dûment constatés par l’inspecteur du travail, la Cour a opposé une présentation toute théorique émaillée de commentaires subjectifs et de digressions sans pertinence juridique du système mis en place par le groupe TSF sans procéder à l’examen particulier des faits qui lui étaient soumis ;

”alors que en invoquant comme motif qu’aucun des adhérents TSF entendus dans la procédure ne déclare qu’André X... ou Christian B... se comportaient en employeur ou en prestataire de travail temporaire, la cour d’appel méconnaît la lettre et l’esprit des déclarations faites sur commission rogatoire par Gilles F..., Joël C..., Christian G..., Janick D..., Vincent Y... et Jean-Marc Z... sans parler du témoignage accablant de Pascal E..., ancien responsable des achats chez SURFACE SA que la Cour a ignoré ;

”alors que c’est à tort que l’arrêt énonce que le lien de subordination du contrat de travail salarié ne se retrouve nullement en l’espèce, contredisant ainsi non seulement les constatations effectuées de visu par l’inspecteur du travail mais le témoignage unanime à cet égard de l’ensemble des “artisans” entendus, outre celui de Pascal E... ;

”alors que nonobstant les constatations de l’inspecteur du travail corroborées par les témoignages unanimes et concordants des “artisans” cités dans la procédure et de Pascal E... qui caractérisent l’existence d’une subordination juridique entre ces travailleurs et les entreprises SGTE et SURFACE SA, l’arrêt énonce qu’au contraire toutes les constatations de la Cour ont permis de vérifier que les conditions de fait dans lesquelles était exercée l’activité de Gilles F..., Joël C..., Christian G..., Janick A..., Janick D..., Vincent Y... et Jean-Marc Z... étaient celles de travailleurs indépendants” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que les juges du second degré, auxquels il incombait d’apprécier la portée des constatations de fait personnellement effectuées par l’inspecteur du travail et qui n’étaient pas liés par les déductions exprimées par ce fonctionnaire, ont, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, justifié la relaxe des prévenus des chefs de la prévention ;

D’où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel d’Amiens, chambre correctionnelle du 29 octobre 1993

Titrages et résumés : TRAVAIL - Inspection du travail - Procès verbaux - Force probante - Constatations de fait.

Textes appliqués :
* Code du travail L611-10