Fraude oui - avec escroquerie et travail dissimulé

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 1 avril 2020

N° de pourvoi : 19-82898

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00480

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° Z 19-82.898 F-D

N° 480

EB2

1ER AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 1ER AVRIL 2020

Mme R... U... a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 26 mars 2019, qui, dans l’information suivie contre M. E... P... des chefs de travail dissimulé, non désignation de commissaire aux comptes par dirigeant d’association, escroquerie, abus de confiance, recel et déclaration mensongère en vue d’obtenir indûment l’allocation chômage, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme R... U..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d’Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, conseillers référendaires, Mme Moracchini, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. P..., en qualité d’ancien président du Comité régional de la Réunion de la Fédération française sport pour tous, est mis en examen notamment pour des faits de travail dissimulé, abus de confiance et escroquerie au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme de mission de service public commis dans le cadre de l’activité du comité, en lien avec celle de diverses structures juridiques toutes contrôlées par l’intéressé, notamment l’association Réunisport.

3. L’épouse de l’intéressé, Mme U..., est quant à elle mise en cause pour recel d’abus de confiance, recel d’escroquerie au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme de mission de service public et pour déclaration mensongère en vue d’obtenir indûment l’allocation chômage.

4. Par ordonnance en date du 22 novembre 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie entre les mains du notaire du prix de la vente d’un immeuble appartenant à M. P... et à son épouse, soit la somme de 195 000 euros.

5. L’exécution de cette décision ayant été mise en échec par le transfert des fonds sur les comptes bancaires des deux mis en cause, il a été procédé sur autorisation du procureur de la République à la saisie du solde de trois comptes bancaires, saisies maintenues par ordonnance du juge de la liberté et de la détention en date du 3 décembre 2018.

6. La saisie porte notamment sur le solde créditeur de deux comptes bancaires dont est titulaire Mme U... à la banque Orange Bank pour un montant total de 146 530,80 euros.

7. Le conseil de M. P... et de Mme U... a relevé appel de la décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

8. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 131-21 du code pénal, 591, 593, 706-141-1 et suivants, 706-153, 706-154 et suivants du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale.

10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie des sommes inscrites au crédit des deux comptes bancaires de Mme P... et confirmé la saisie pénale des sommes de 23 201,15 euros et de 123 329,65 euros portées au crédit des deux comptes Oranges Bank ouverts au nom de Mme P..., alors :

« 1°/ qu’une saisie spéciale ne peut être ordonnée que pour garantir l’exécution d’une peine de confiscation encourue légalement susceptible d’être prononcée selon les conditions définies par l’article 131-21 du code pénal ; que tel ne peut être le cas de la saisie en valeur de biens dont il est établi qu’ils ne constituent pas le produit direct ou indirect d’une infraction, et qui appartiennent à une personne qui n’a pas été mise en examen lors de l’instruction ouverte du chef de faits infractionnels reprochés à son mari ; qu’en se bornant à confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la saisie en valeur des sommes inscrites au crédit de deux comptes bancaires dont Mme P... était propriétaire, sur la simple constatation qu’elle était nommément visée par le réquisitoire introductif du 21 février 2019, sans même rechercher ni établir qu’il existait une présomption de participation de Mme P... aux faits objet de l’instruction du chef des différentes infractions visées au réquisitoire introductif pour lesquelles elle n’a pas été mise en examen, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes visés au moyen ;

2°/ qu’il résulte de l’article 706-141-1 du code de procédure pénale que le montant d’une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ; que lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité, soit à une partie de ceux-ci, chacun d’eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n’excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions ; que pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la saisie de sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de Mme P..., l’arrêt se borne à relever que les sommes saisies sont inférieures au préjudice relevé par les enquêteurs pour des faits de travail dissimulé reprochés à son seul époux, et de versements indus pour lesquels seul son époux était mis en examen ; qu’en prononçant ainsi, sans s’assurer que la valeur des sommes saisies inscrites au crédit de ses comptes bancaires n’excédait pas le produit des seules infractions susceptibles de lui être reprochées, telles que visées par le réquisitoire introductif, pour lesquelles elle n’a, au demeurant, même pas été mise en examen, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés. »

Réponse de la Cour

11. Pour confirmer la saisie en valeur de la somme de 146 530,80 euros, à titre de produit des infractions poursuivies, l’arrêt, après avoir relevé les indices pesant contre M. P... d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés, retient que Mme U... est mise en cause pour les infractions susvisées dans l’enquête préliminaire, que l’intéressée est d’ailleurs nommément visée par le réquisitoire introductif du 21 février 2019 pour recel d’abus de confiance, recel d’escroqueries au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme de mission de service public et pour déclaration mensongère en vue d’obtenir indûment l’allocation chômage, qu’elle a perçu, dans des conditions de cumul douteux avec des allocations chômage, des salaires des différentes structures associatives gérées par son époux, et ceci, pour un montant supérieur à 150 000 euros et que les époux P... étaient en train d’organiser leur insolvabilité et leur départ.

12. Les juges ajoutent que le préjudice causé par les consorts P... au bénéfice direct du couple, sans comptabiliser les versements de sommes à leur fille, est d’ores et déjà évalué à plus de 300 000 euros, soit l’addition de la somme de 152 212,03 euros de rémunérations perçues par M. P... entre 2014 et 2018 et de celle de 150 000 euros de salaires des associations gérées par son époux, alors qu’elle percevait des indemnités d’aide publique.

13. En prononçant ainsi, par des énonciations procédant de son appréciation souveraine et dont il se déduit l’existence d’indices suffisants contre Mme U... d’avoir profité en connaissance de cause du train de vie de son époux permis par les faits d’escroquerie et d’abus de confiance pour lesquels il a été mis en examen, la chambre de l’instruction, qui a par ailleurs évalué à 302 212,03 euros le produit de ces infractions pour le couple, a justifié sa décision.

14. Ainsi le moyen n’est pas fondé.

15. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.

Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de St-Denis , du 26 mars 2019