film pubilicitaire - mannequin non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 10 février 1998

N° de pourvoi : 95-43510

Publié au bulletin

Cassation partielle.

Président : M. Gélineau-Larrivet ., président

Rapporteur : Mme Bourgeot., conseiller apporteur

Avocat général : M. Martin., avocat général

Avocat : la SCP Vier et Barthélemy., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que, le 19 juillet 1991, la société Coccinelle a engagé Mlle X..., comédienne de profession, pour effectuer une prestation dans deux films publicitaires réalisés par la société AD Films et destinés à une exploitation télévisée, étant précisé que le salaire fixé comprenait la cession des droits d’exploitation des films sur les chaînes de télévision française pendant un an ; que le même jour a été établi un contrat d’exploitation d’enregistrements publicitaires audiovisuels ; que, le 8 août 1991, la société Coccinelle a conclu un contrat de travail, au nom de Mlle X..., avec la société AD Films, agissant tant en son nom qu’au nom de la société IPC, agence de publicité reprenant les conditions de rémunération antérieurement fixées ; qu’en soutenant, d’une part, qu’elle n’avait pas été remplie de ses droits à la suite de l’exécution du contrat de travail, et, d’autre part, qu’au mépris des clauses du contrat d’exploitation, les spots publicitaires avaient été diffusés sans son accord par la société IPC, dans des grands magasins de Paris et de la région parisienne, Mlle X... a saisi le conseil de prud’hommes, en application de l’un et l’autre contrat, de diverses demandes dirigées contre les sociétés Coccinelle, AD Films et IPC ; que, dans un premier arrêt du 8 avril 1994, la cour d’appel a déclaré la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur l’ensemble des demandes, a évoqué le fond de l’affaire et a renvoyé à une audience ultérieure pour visualiser les films publicitaires ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Coccinelle : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Coccinelle : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de Mlle X... :

Vu l’article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu’aux termes de ce texte le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur vaut présomption de cession des droits de l’artiste-interprète pour la fixation, la reproduction et la communication de sa prestation, et il doit fixer une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre ; qu’il en résulte que la rémunération de l’artiste-interprète au titre de la cession de ses droits sur l’oeuvre doit être distincte de la rémunération de sa prestation artistique ;

Attendu que, pour débouter Mlle X... de ses demandes tendant à l’annulation des clauses du contrat prévoyant une seule rémunération au titre du tournage proprement dit et au titre de la cession des droits d’exploitation pendant la première année, la cour d’appel énonce que, si une rémunération unique ne permet pas de distinguer ce qui est soumis à cotisation sociale du fait du tournage et de ce qui n’y est pas soumis au titre des droits d’exploitation, cette difficulté éventuelle concerne les rapports du débiteur des cotisations sociales avec l’organisme de recouvrement de ces cotisations et ne fait pas l’objet du litige, que cette violation de l’article L. 762-2 du Code du travail n’a pas d’incidence au regard de l’article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle puisque les droits au titre de la première année sont expressément stipulés dans le second contrat portant sur les droits d’exploitation audiovisuelle ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté Mlle X... de ses demandes en annulation de la clause du contrat prévoyant une rémunération globale pour le tournage et la cession des droits d’exploitation, l’arrêt rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

Publication : Bulletin 1998 V N° 82 p. 59

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 27 janvier 1995

Titrages et résumés : SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Rémunération - Cession des droits sur l’oeuvre - Prestation artistique - Distinction . Aux termes de l’article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur vaut présomption de cession des droits de l’artiste-interprète pour la fixation, la reproduction et la communication de sa prestation, et il doit fixer une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre. Il en résulte que la rémunération de l’artiste-interprète au titre de la cession de ses droits sur l’oeuvre doit être distincte de la rémunération de sa prestation artistique.

SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Rémunération - Article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle - Portée

Textes appliqués :
* Code de la propriété intellectuelle L212-4