nature du contrat de travail

Cour d’appel de Paris 18 décembre 2001 n° 2001/34292

Sommaire :

En application des dispositions, du Code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, est présumé être un contrat de travail, devant en tant que tel être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet.Mais, l’activité de mannequin, qui consiste à présenter au public des articles de mode, ne peut se rattacher à aucun des secteurs d’activité visés à l’article D. 121-2 du Code du travail dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.Dès lors, le contrat à durée déterminée conclu en l’espèce doit être requalifié en contrat à durée indéterminée

Texte intégral :

Cour d’appel de Paris 18 décembre 2001 N° 2001/34292
République française

Au nom du peuple français
N Répertoire Général : 01/34292 X... appel d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris Section activités diverses du 24 janvier 2001 CONTRADICTOIRE REFORMATION PARTIELLE 1ère page
COUR D’APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 18 DECEMBRE 2001
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
L’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
APPELANTE
représentée par Maître DUCOTTET du cabinet LAFARGE, avocat au barreau de Paris (P209)
2 )
Mademoiselle Marie Y...
Chez Monsieur Christophe Z... 184, rue Saint-Maur
75010 PARIS INTIMEE représentée par Maître DELVIGNE substituant Maître STREIFF, avocat au barreau de Paris (D 1562) 3°) SOCIETE PH ONE 50, rue Etienne Marcel 75002 PARIS 4°) Monsieur Patrice A... représentant des créanciers de la société PH ONE 18, rue Séguier 75006 PARIS 5°) Madame Laurence LESSERTOIS commissaire à l’exécution du plan de la société PH ONE 9/11, avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS
INTIMES
représentés par Maître NAKAM, avocat au barreau de Paris (M19) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN B... : Monsieur C... : Madame PATTE D... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2001. ARRET :
contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mlle Y..., de nationalité ha’tienne, affirme avoir été engagée verbalement par la société PH One en qualité de mannequin le 1er septembre 1998 ; elle était titulaire d’une autorisation provisoire de travail délivrée pour la période du 22 juin au 6 décembre 1998, lui permettant de travailler au sein de la société Models agency, son précédent employeur. Un premier contrat de mission a été conclu le 11 octobre 1998 entre la société PH One, Mlle Y... et l’utilisateur ; un contrat de mise à disposition a également été établi. Une nouvelle autorisation provisoire de travail a été délivrée au nom de la société PH One, pour la période du 7 décembre 1998 au 6 juin 1999. E... a été conclu entre Mlle Y... et la société PH One le 4 juin 1999 un contrat à durée déterminée "pour travailleur étranger non agricole" d’une durée de six mois renouvelable, prévoyant un salaire mensuel de 6 797,18 F correspondant au SMIC, la durée hebdomadaire du travail étant de 39 heures. La société PH One a été mise en redressement judiciaire le 14 octobre 1999, Mme Lessertois et M.Fréchou étant désignés respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de représentant des créanciers. Mlle Y... a démissionné le 8 mars 2000 avec effet immédiat. La société PH One a fait l’objet d’un plan de cession, Mme Lessertois étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan et M.Fréchou maintenu dans ses fonctions de représentant des créanciers. Saisi le 9 octobre 2000 à la requête de la salariée, le conseil de prud’hommes de Paris a, par jugement du 24 janvier 2001, requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et fixé la créance de Mlle Y... sur le redressement judiciaire de la société PH One comme suit : - 108 525,41 F à titre de rappel de salaire ; - 10 852,54 F au titre des

congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société PH One de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’au jour du paiement ; - 6 797,18 F à titre d’indemnité de requalification ; - 9 254,34 F à titre de remboursement de frais ; - 5 000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’UNEDIC délégation AGS-CGEA d’Ile de France Ouest a été déclarée tenue à garantie pour les sommes dues à titre d’indemnité de requalification, de remboursement de frais, ainsi que sur les montants de 82 376,43 F à titre de rappel de salaire et de 8 237,64 F au titre des congés payés afférents. E... a également été ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Assedic et de bulletins de paie conformes. Mlle Y... a été déboutée de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour emploi irrégulier et à la remise de contrats de mission et de mise à disposition. L’UNEDIC délégation AGS-CGEA d’Ile de France Ouest a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 19 novembre 2001. MOTIVATION X... la qualification de la relation de travail En vertu de l’article L.763-1, alinéa 1er, du Code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, est présumé être un contrat de travail. Selon l’article L.763-4 du même code, le contrat de travail conclu entre l’agence et chacun des mannequins qu’elle emploie doit être établi par écrit et comporter le définition précise de son objet. En l’espèce, les bulletins de paie d’octobre et novembre 1998 indiquent comme date d’engagement le 1er septembre 1998 et la société PH One ne fournit aucun élément de nature à établir la fausseté de cette mention. E... y a donc lieu de retenir cette date comme point de départ du contrat de travail. Ce contrat de travail n’a pas donné lieu initialement à la rédaction d’un écrit, seuls étant produits des

contrats de mission et des contrats de mise à disposition, non datés, se rapportant à des prestations dont la première a eu lieu le 11 octobre 1998. L’activité de mannequin, qui consiste à présenter au public des articles de mode, ne peut se rattacher à aucun des secteurs d’activité visés à l’article D. 121-2 du Code du travail dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus ; par ailleurs, l’activité de Mlle Y..., qui est restée au service de la société PH One pendant 18 mois, ne présentait pas un caractère saisonnier. La relation de travail entre Mlle Y... et la société PH One doit donc être qualifiée de contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998 ; la signature d’un contrat à durée déterminée le 4 juin 1999 est à cet égard dépourvue de portée, étant observé qu’en tout état de cause, ne se présumant pas, une novation ne peut être déduite de la seule conclusion d’un contrat à durée déterminée après une relation de travail qualifiée de contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée conclu le 4 juin 1999 doit en conséquence être requalifié en contrat à durée indéterminée. X... la créance de Mlle Y... X... le rappel de salaire et les congés payés afférents E... résulte des articles L.212-4-2 et L.212-4-3 du Code du travail que le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; si, en l’absence de précision sur la durée du travail, le contrat de travail est présumé à temps complet, il appartient à l’employeur qui se prévaut d’un contrat de travail à temps partiel de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu, de l’amplitude de ses variations éventuelles et de sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Compte tenu de ses conditions d’emploi, Mlle Y... était dans l’impossibilité de prévoir à quel

rythme elle travaillerait chaque mois et devait se tenir en permanence à la disposition de l’employeur ; ce dernier n’a pas fixé la durée du travail convenu, l’amplitude de ses éventuelles variations, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. En outre, la société PH One n’allègue pas que les conditions de travail de Mlle Y... aient été modifiées à compter du 4 juin 1999 alors qu’à cette date a été établi un contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. La demande de rappel de salaire de Mlle Y... est donc fondée en son principe. En application des dispositions de l’accord national étendu du 15 février 1991, relatif aux salaires bruts minima syndicaux des mannequins employés par les agences de mannequins, et de ses avenants des 15 février 1992 et 3 février 1993 d’une part, des articles L.141-10 et L.141-11 du Code du travail d’autre part, le mannequin employé à temps plein a droit à un salaire mensuel qui ne saurait être inférieur ni au SMIC, ni aux minima garantis par l’article L.763-5 du Code du travail et l’accord susvisé, calculés en fonction soit d’un pourcentage des sommes versées par les utilisateurs à l’agence de mannequins à l’occasion des prestations effectuées pendant le mois considéré, soit du barème prévu par l’accord ; en effet, il résulte de l’article 8 de ce texte, selon lequel dans les deux catégories de prestations retenues la durée journalière du travail, quelle que soit la nature de ce dernier, est fixée à huit heures et la rémunération de huit heures de présence est fixée sur une base forfaitaire brute de cinq heures de travail, que les minima conventionnels ont été établis pour l’exécution de prestations de travail. Mlle Y..., mannequin débutant, pouvait prétendre au niveau 7 prévu par l’article 7.2 de l’accord du 15 février 1991 ; le décompte présenté par l’intéressée sur cette base et celle du SMIC étant justifié, le jugement sera

confirmé, excepté en ce qui concerne l’allocation d’intérêts de retard, leur cours ayant été arrêté par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Les créances de salaires et d’indemnités de congés payés nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire seront payées dans les termes et limites de l’article L.621-32 , I, du Code de commerce. X... le remboursement de frais La société PH One a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris en soutenant que la juridiction statuant en matière prud’homale ne pouvait connaître du litige relatif au remboursement de frais prélevés sur les droits perçus par Mlle Y... au titre de l’exploitation de son image, mais les premiers juges ont, par des motifs que la cour adopte, à juste titre retenu leur compétence ; en tout état de cause, saisie par l’effet dévolutif de l’appel et investie de la plénitude de juridiction, tant en matière civile qu’en matière sociale, la cour a le pouvoir et le devoir de statuer sur l’ensemble des moyens invoqués par les parties, fussent-ils de nature civile, dès lors que sa compétence territoriale n’est pas contestée. La société PH One a opéré des retenues d’un montant total de 9 254,34 F sans justificatif, ni facture. Or il résulte des dispositions des articles L.763-6 et R.763-3 du Code du travail que seuls peuvent faire l’objet de retenues, dans une limite déterminée, les frais avancés par l’agence pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin. Dans ces conditions, la demande de Melle Y..., dont le montant a été exactement calculé, est fondée ; le jugement sera donc confirmé. X... les dommages-intérêts pour emploi irrégulier La société PH One reconnaît dans ses écritures avoir pris le risque de fournir du travail à Mlle Y... avant même la régularisation de sa première autorisation provisoire de travail ; en outre, le contrat de travail pour travailleur étranger du 4 juin 1999 n’a été visé par l’Office des

migrations internationales que le 27 septembre 1999. Cette situation a entraîné pour Mlle Y... diverses difficultés qui lui ont occasionné un préjudice, lequel sera réparé par l’allocation d’une somme de 7 000 F. X... l’indemnité de requalification Les premiers juges ont à juste titre fixé la créance de Mlle Y... à titre d’indemnité de requalification, sur le fondement de l’article L.122-3-13 du Code du travail, au montant correspondant au SMIC. Le jugement sera donc confirmé. X... la garantie de l’AGS X... le principe En vertu de l’article L.763-9 du Code du travail, toute agence de mannequins est tenue de justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments ; en cas d’insuffisance de la garantie financière, l’utilisateur est substitué à l’agence de mannequins pour le paiement des sommes restant dues aux salariés, pour la durée de la prestation accomplie pour le compte de l’utilisateur. L’AGS soutient que sa garantie n’intervient que dans l’hypothèse où la garantie financière nécessairement souscrite par la société PH One s’avérerait insuffisante et où les différentes sociétés utilisatrices concernées par les rappels de salaire demandés seraient défaillantes. E... résulte de l’article L.143-11-7 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que l’AGS doit avancer les sommes comprises dans le relevé des créances et celles correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice. En vertu de l’article R.763-12 du même code, l’agence de mannequins est regardée comme défaillante au sens de l’article L.763-9 lorsqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure elle n’a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l’article R.763-4 ; la mise en demeure peut émaner soit d’un salarié, soit d’un organisme de sécurité sociale ou d’une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Selon

l’article R.763-13, alinéa 2, du Code du travail, lorsqu’une agence de mannequins fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement un relevé, visé par le juge-commissaire, des salaires (...) précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins. Aux termes de l’article R.763-14 du même code, le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement ; l’article R.763-15 du même code prévoit que si le garant conteste l’existence, l’exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l’organisme social peut l’assigner directement devant les juridictions compétentes. En vertu de l’article R.763-19 du Code du travail, en cas d’insuffisance de la caution, l’utilisateur est substitué à l’agence de mannequins pour le paiement des sommes dues à l’article R.763-4 qui restent dues par elle au titre des prestations effectuées par des mannequins pour le compte de cet utilisateur. Dans ce cas, soit le salarié ou l’organisme de sécurité sociale ou l’institution sociale, soit, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur avise l’utilisateur de l’insuffisance de la caution (...) . Le paiement des sommes dues doit être effectué par l’utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande. En vertu de l’article L.143-11-9 du Code du travail, les institutions mentionnées à l’article L.143 - 11- 4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquelles elles ont effectué des avances, en ce qui concerne les créances garanties par le privilège prévu aux articles L.143-10 et L.143-11, à savoir les rémunérations de toute nature et les indemnités de congés payés dues aux salariés. E... résulte de l’ensemble de ces textes que la mise en jeu de la caution

et, partant, la substitution de l’utilisateur à l’agence de mannequins, ne peuvent intervenir que si la créance du salarié est certaine, liquide et exigible. Par suite, lorsque la créance du mannequin à l’encontre d’une agence mise en redressement judiciaire est établie par décision de justice, ce qui est le cas en l’espèce, la garantie de l’AGS est due dans les seules limites prévues par les articles L.143-11-1 et L.143-11-8 du Code du travail, sans qu’il y ait lieu d’inviter le salarié ou le représentant des créanciers à mettre en cause le garant et les utilisateurs. X... l’étendue L’ensemble des créances de Mlle Y... se rattachent à l’exécution de son contrat de travail, étant observé que, s’agissant de la créance de dommages-intérêts pour emploi irrégulier, l’employeur a manqué à une obligation légale. Les premiers juges ont exactement déterminé le montant de la garantie de l’AGS ; le jugement sera donc confirmé. X... la remise de documents Si la remise au mannequin de contrats de mission et de mise à disposition est obligatoire en application des articles L.763-4, R.763-1 et R.763-2 du Code du travail, une telle remise ne peut toutefois être ordonnée dès lors que l’employeur, comme en l’espèce, n’est pas en possession de ces documents et que ceux-ci ne peuvent pas matériellement être établis après coup. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande présentée à cette fin par Mlle Y... E... convient également de confirmer le jugement déféré en sa disposition relative à la remise de documents sociaux conformes et, en application de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991, d’ordonner d’office une astreinte. X... l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Selon l’article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l’AGS garantit le paiement de sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail. Les sommes dues en application de l’article 700 du nouveau

Code de procédure civile sont nées d’une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; elles ne sont donc pas garanties par l’AGS. Par ailleurs, l’article L.143-11-7 du Code du travail exclut pour le salarié le droit d’agir directement contre l’AGS. La demande de condamnation à l’encontre de l’AGS sera en conséquence rejetée. E... sera alloué à Mlle Y... une somme complémentaire de 10 000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’indemnité de procédure accordée par les premiers juges étant confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré et ajoutant, Dit n’y avoir lieu à mise en cause du garant et des utilisateurs ; Fixe la créance de Mlle Y... au passif de la société PH One, à titre de dommages-intérêts pour emploi irrégulier, à la somme de 7 000 F (sept mille francs), ou 1 067,14 euros ; Dit n’y avoir lieu pour aucune somme à intérêts au taux légal ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Dit que Mme Lessertois es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société PH One devra remettre à Mlle Y..., sous astreinte de 200 F par document et par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, un certificat de travail, une attestation Assedic, les bulletins de paie manquants pour les mois de septembre et décembre 1998, février, avril, juin à octobre 1999, janvier, février et la période du 1er au 8 mars 2000 et les autres bulletins de paie rectifiés ; Fixe la créance de Mlle Y... au passif de la société PH One à la somme de 10 000 F (dix mille francs) ou 1 524,49 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d’appel ; Dit que les créances de salaire et d’indemnité de congés payés nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire, respectivement de 26 148,98 F (vingt six mille cent quarante huit

francs et quatre vingt dix huit centimes) et de 2 614,89 F (deux mille six cent quatorze francs et quatre vingt neuf centimes), seront payées dans les termes et limites de l’article L.621-32 , I, du Code de commerce ; Condamne la société PH One aux dépens.
LE D... LE PRÉSIDENT

Textes cités :

article D.121-2 Code du travail

Demandeur : L’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
Défendeur : Mlle Marie JANVIER ; SOCIETE PH ONE.
Décision attaquée : PARIS