Détermination de l’employeur

Cour de cassation Chambre sociale 14 décembre 2005 n° 03-20.217

Texte intégral :

Chambre sociale Rejet 14 décembre 2005 N° 03-20.217
République française

Au nom du peuple français
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que la société BBDO Dusseldorf a adressé le 4 décembre 1997 à la société Metropolitan Models, agence de mannequins à Paris, une commande pour l’exécution d’une série de photographies pour les besoins d’une campagne publicitaire au profit de la société Wella ; que Mlle X..., mannequin, ayant posé pour ces photographies, a assigné la société Metropolitan Paris en paiement de sa rémunération demeurée impayée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Metropolitan Models fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2003) de l’avoir condamnée au paiement d’une certaine somme à Mlle X..., alors, selon le premier moyen, que nul ne peut se prévaloir d’un contrat auquel il n’est pas partie ; qu’en déduisant de ce que la commande avait été régularisée auprès de la société Metropolitan Models Paris, circonstance qui ne concernait que les rapports entre cette dernière et la société BBDO, l’existence d’un lien de droit entre la société Metropolitan Models Paris et Mlle X..., dont elle a par ailleurs relevé qu’elle était liée par contrat à la seule société Metropolitan Models New York, qui était son seul agent, la cour d’appel, qui s’est ainsi prononcée au regard des relations entre la société Metropolitan Models Paris et un tiers, pour en déduire l’existence d’un lien de droit avec Mlle X..., a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu que l’agence de mannequins, titulaire d’une commande, qui met le mannequin à la disposition de l’agence de publicité, est, en vertu de l’article L. 763-1 du Code du travail, liée au mannequin par un contrat de travail ; que, dès lors, la cour d’appel a exactement décidé que Mlle X... ayant été mise à la disposition de la société BBDO Dusseldorf par la société Metropolitan Models Paris, était fondée à réclamer à cette agence de mannequins le paiement des prestations qu’elle a réalisées ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Metropolitan Models Paris fait encore grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au paiement d’une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que le protocole du 12 janvier 2000 relatif à l’utilisation des mannequins a pour "objet de présenter les modalités de collaboration en usage entre les partenaires membres des organisations professionnelles précitées, à la lumière des dispositions de la loi du 12 juillet 1990 relative aux agences de mannequins et de son décret d’application du 9 septembre 1992" ; qu’il constitue ainsi une simple déclaration d’intention, dépourvue de tout caractère obligatoire ; qu’en se fondant sur l’article 10 de ce protocole pour condamner la société Metropolitan Models Paris, la cour d’appel, qui a ainsi conféré un caractère d’obligation à un accord de bonne conduite dépourvu de valeur obligatoire, a violé l’article 1134 du Code civil ;

2 / que, subsidiairement, la cour d’appel, pour appliquer le protocole d’accord du 12 janvier 2000 à la société Metropolitan Models Paris, n’a pas recherché si cette dernière faisait partie des organisations professionnelles signataires, qui pouvaient seules être liées par les engagements qui y étaient stipulés, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

3 / que, en tout état de cause, en faisant application des dispositions du protocole d’accord du 12 janvier 2000 relatif à un litige à la rémunération afférente à une prestation effectuée en 1977, la cour d’appel, qui a ainsi appliqué le protocole de façon rétroactive, a violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d’abord, que selon les termes mêmes du protocole d’accord relatif à l’utilisation des mannequins en date du 12 janvier 2000, "la plupart des dispositions de ce protocole sont la traduction de pratiques en usage dans la profession" et, ensuite, qu’ayant relevé que la commande de la société BBDO Dusseldorf mentionnait séparément le montant de la rémunération de la prestation du mannequin et le montant de la commission d’agence devant être payée par l’agence de publicité en sus des prestations du mannequin, la cour d’appel a pu en déduire que la société Metropolitan Models ne pouvait prétendre prélever sa commission sur la rémunération de Mlle X... ;

que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Metropolitan Models aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

Demandeur : société Metropolitan Models, société à responsabilité limitée
Défendeur : Mlle Brigitta Bungard
Composition de la juridiction : Président : Mme MAZARS conseiller
Décision attaquée : cour d’appel de Paris (25e chambre civile, section A) 12 septembre 2003 (Rejet)

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