Placement de faux stagiaires

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 26 mai 2010

N° de pourvoi : 09-86095

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Louvel (président), président

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

 X... Bruno,

 LA SOCIÉTÉ ACTIONS LANGUES,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 3e chambre, en date du 18 août 2009, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé, à 2 000 euros d’amende, la seconde, pour marchandage, à 15 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’Ana- Maria Y... et Anna Z..., étudiantes étrangères qui avaient, par l’intermédiaire de la société Actions langues, passé des conventions de stage avec la SARL X..., ont été employées par cette société, respectivement en qualité d’aide de cuisine et de commis de salle ; que Bruno X... et la société Actions langues ont été poursuivis, le premier pour travail dissimulé et la seconde pour marchandage ; qu’ils ont été relaxés ; que le procureur de la République et les parties civiles ont interjeté appel ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Bruno X..., pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 8221-1 et suivants nouveaux du code du travail (L. 324-9 et suivants anciens), 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

”en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bruno X... coupable de travail dissimulé et l’a, en conséquence, condamné, à une peine d’amende et, solidairement avec la SARL Actions langues, à verser des dommages-intérêts à l’UD 56 CFDT, Ana-Maria Y... et Anna Z... ;

”aux motifs qu’Ana-Maria Y... et Anna Z... étaient occupées dans l’entreprise de Bruno X... à des tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, l’une en qualité d’aide cuisine, affectée à la plonge, l’autre en qualité de commis de salle, après avoir été formée au service, au nettoyage et à la mise en place ; que l’inspection du travail a relevé qu’Anna Z... était intégrée aux roulements comme les autres membres du personnel de salle sans bénéficier d’aucun jour de repos entre le 20 juillet et le 30 août ; qu’il ressort de ces éléments la preuve d’une véritable relation de travail caractérisée ; … ; que le statut dérogatoire institué par la circulaire du ministère de l’emploi et de la solidarité du 14 mai 2001 suppose que l’objectif du stage soit en rapport avec la formation de l’étudiant et qu’il y ait une convention avec l’établissement qui assure la formation ; que ces deux critères n’étaient pas remplis en l’espèce, car Butterfly et Papillon n’assurait aucune formation et les organismes de formation étrangers de ces jeunes femmes n’étaient pas partie à la convention ; qu’enfin, les tâches confiées n’étaient pas en rapport avec leurs études ; que ce régime dérogatoire au salariat ne pouvait donc s’appliquer ; … ; qu’aux termes de la circulaire du 14 mai 2001, la préfecture aurait dû être saisie de la demande avant l’arrivée du stagiaire et le contrat visé par un organisme agréé par le ministère de l’emploi ; qu’en omettant de faire une déclaration d’embauche sans même s’assurer que les déclarations réglementaires avaient été effectuées, Bruno X... s’est bien rendu coupable de travail dissimulé par dissimulation de salarié ;

”1°) alors que constitue une convention de stage, exclusive de tout contrat de travail et donc de tout délit de marchandage ou de travail dissimulé, la convention par laquelle un organisme d’échanges culturels, dûment répertorié et déclaré comme organisme de formation, charge une entreprise d’accueillir un élève ou un étudiant étranger qui a pour charge d’accomplir un certain nombre de tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et qui peut, à cette fin, être intégré aux roulements des salariés de l’entreprise ; qu’à cette fin, la convention doit préciser l’objet du stage, lequel peut consister dans l’apprentissage, dans l’entreprise concernée, de la langue française, peu important la nature des études poursuivies par les étudiants stagiaires dans leur pays d’origine ; que ni la circonstance que les étudiantes, en l’espèce, aient directement participé à certaines tâches de l’entreprise d’accueil, ni la circonstance que l’objectif de formation –apprentissage de la langue française– ait été différent de leur formation d’origine, ne sont de nature à exclure la qualification de stage résultant du contrat tripartite ou quadripartite qu’elles avaient conclu ;

”2°) alors que, faute de constater que l’objet du stage – immersion dans une entreprise pour apprendre la langue française – n’aurait pas été respecté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à la décision ;

”3°) alors qu’un organisme de formation, répertorié et inscrit comme tel, répond à cette définition et aux exigences légales dès lors que, même s’il ne dispense pas lui-même de formation, son objet est de mettre en contact des étudiants en recherche de formation, notamment d’apprentissage de la langue française dans une entreprise d’accueil, et des entreprises susceptibles d’accueillir des jeunes en les faisant travailler dans un cadre où ils pourront apprendre la langue française ;

”4°) alors qu’ une circulaire ne peut édicter aucune règle de droit positif ; que la circonstance qu’une convention de stage ne réponde pas à des préconisations d’une circulaire est insusceptible de caractériser une violation de la règle de droit, et encore moins d’une infraction pénale ;

”5°) alors que, s’agissant d’Ana-Maria Y..., sa convention de stage avait été signée par l’organisme roumain où elle poursuivait ses études (Academia de Muzica « Gheorghe Dima ») ; que la cour d’appel a dénaturé ce document ;

”6°) alors que le délit de dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisé que s’il est constaté que l’infraction était intentionnelle ; qu’en omettant totalement de vérifier que Bruno X... aurait volontairement conclu une convention de stage avec des étudiantes étrangères bien que sachant qu’il n’en avait pas légalement la possibilité, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’élément intentionnel de l’infraction en violation des textes susvisés” ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer Bruno X... coupable de travail dissimulé, l’arrêt énonce qu’il existait une véritable relation de travail caractérisée par un lien de subordination ; que les juges relèvent que le prévenu n’avait pas fait de déclaration préalable d’embauche ; qu’ils retiennent aussi qu’alors que le statut dérogatoire de stage suppose que l’objectif de celui-ci soit en relation avec la formation de l’étudiant et qu’il y ait une convention avec l’établissement qui assure cette formation, les tâches confiées à Ana-Maria Y... et Anna Z... n’étaient pas en rapport avec leurs études et l’organisme signataire de la convention de stage n’assurait aucune formation ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen unique de cassation, proposée pour la société Actions langues, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 8231-1 et suivants nouveaux du code du travail (L. 125-1 et suivants anciens), L. 8234-1 et suivants nouveaux du code du travail (L. 152-3 et suivants anciens), L. 920-1 ancien du code du travail, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

”en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré la SARL Actions langues coupable de fourniture illégale de main-d’oeuvre à but lucratif et l’a, en conséquence, condamnée, à une peine d’amende et, solidairement avec Bruno X..., à verser des dommages-intérêts à l’UD 56 CFDT, Ana-Maria Y... et Anna Z... ;

”aux motifs qu’Ana-Maria Y... et Anna Z... étaient occupées dans l’entreprise de Bruno X... à des tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, l’une en qualité d’aide cuisine, affectée à la plonge, l’autre en qualité de commis de salle, après avoir été formée au service, au nettoyage et à la mise en place ; que l’inspection du travail a relevé qu’Anna Z... était intégrée aux roulements comme les autres membres du personnel de salle sans bénéficier d’aucun jour de repos entre le 20 juillet et le 30 août ; qu’il ressort de ces éléments la preuve d’une véritable relation de travail caractérisée ; … ; que le statut dérogatoire institué par la circulaire du ministère de l’emploi et de la solidarité du 14 mai 2001 suppose que l’objectif du stage soit en rapport avec la formation de l’étudiant et qu’il y ait une convention avec l’établissement qui assure la formation ; que ces deux critères n’étaient pas remplis en l’espèce, car Butterfly et Papillon n’assurait aucune formation et les organismes de formation étrangers de ces jeunes femmes n’étaient pas partie à la convention ; qu’enfin les tâches confiées n’étaient pas en rapport avec leurs études ; que ce régime dérogatoire au salariat ne pouvait donc s’appliquer ; que le délit de fourniture illégale de main d’oeuvre à but lucratif est en conséquence constitué à l’encontre de la SARL Actions langues qui a délibérément masqué son activité de fourniture de main d’oeuvres sous l’apparence du recours à une circulaire dérogatoire, à laquelle elle ne se conformait nullement en réalité, sachant pertinemment que les emplois proposés ne rentraient pas dans ce cadre ;

”1°) alors que constitue une convention de stage, exclusive de tout contrat de travail et donc de tout délit de marchandage ou de travail dissimulé, la convention par laquelle un organisme d’échanges culturels, dûment répertorié et déclaré comme organisme de formation, charge une entreprise d’accueillir un élève ou un étudiant étranger qui a pour charge d’accomplir un certain nombre de tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et qui peut, à cette fin, être intégré aux roulements des salariés de l’entreprise ; qu’à cette fin, la convention doit préciser l’objet du stage, lequel peut consister dans l’apprentissage, dans l’entreprise concernée, de la langue française, peu important la nature des études poursuivies par les étudiants stagiaires dans leur pays d’origine ; que ni la circonstance que les étudiantes, en l’espèce, aient directement participé à certaines tâches de l’entreprise d’accueil, ni la circonstance que l’objectif de formation –apprentissage de la langue française– ait été différent de leur formation d’origine, ne sont de nature à exclure la qualification de stage résultant du contrat tripartite ou quadripartite qu’elles avaient conclu ;

”2°) alors que, faute de constater que l’objet du stage – immersion dans une entreprise pour apprendre la langue française – n’aurait pas été respecté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à la décision ;

”3°) alors qu’un organisme de formation, répertorié et inscrit comme tel, répond à cette définition et aux exigences légales dès lors que, même s’il ne dispense pas lui-même de formation, son objet est de mettre en contact des étudiants en recherche de formation, notamment d’apprentissage de la langue française dans une entreprise d’accueil, et des entreprises susceptibles d’accueillir des jeunes en les faisant travailler dans un cadre où ils pourront apprendre la langue française ;

”4°) alors qu’une circulaire ne peut édicter aucune règle de droit positif ; que la circonstance qu’une convention de stage ne réponde pas à des préconisations d’une circulaire est insusceptible de caractériser une violation de la règle de droit, et encore moins une infraction pénale ;

”5°) alors que, s’agissant d’Ana-Maria Y..., sa convention de stage avait été signée par l’organisme roumain où elle poursuivait ses études (Academia de Muzica « Gheorghe Dima ») ; que la cour d’appel a dénaturé ce document ;

”6°) alors que le délit de marchandage suppose l’existence d’un contrat de sous-entreprise ayant pour objet la fourniture de salariés ; qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que la SARL Actions langues s’est bornée à servir d’intermédiaire entre deux étudiantes européennes et une entreprise française ; qu’à défaut d’être l’employeur, même fictif, de ces étudiantes, le délit de marchandage ne pouvait être caractérisé à son encontre ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;

”7°) alors que le délit de marchandage n’est caractérisé que s’il est constaté que la fourniture de main-d’oeuvre avait un but lucratif ; qu’en omettant totalement de caractériser que l’opération d’entremise entre les étudiantes et l’entreprise de Bruno X... avait un but lucratif, ne relevant ni paiement versé par Bruno X... à la société Actions langues, ni profit ou recherche de profit, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

Vu l’article L. 125-1 du code du travail, devenu l’article L. 8231-1 du même code, et l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que l’article L. 125-1 du code du travail, devenu l’article L. 8231-1 du même code, interdit toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions de la loi, d’un règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer la société Actions langues coupable du délit poursuivi, l’arrêt énonce qu’alors que le statut dérogatoire de stage suppose que l’objectif de celui-ci soit en relation avec la formation de l’étudiant et qu’il y ait une convention avec l’établissement qui assure la formation, les tâches confiées à Ana-Maria Y... et Anna Z... n’étaient pas en rapport avec leurs études et l’organisme signataire de la convention de stage n’assurait aucune formation ; que les juges en déduisent que le délit de fourniture illégale de main-d’oeuvre à but lucratif est constitué à l’encontre de la société Actions langues qui savait que les emplois qu’elle proposait ne rentraient pas dans le cadre d’une convention de stage ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans caractériser le but lucratif de l’opération de prêt de main d’oeuvre conclu par la société Actions langues avec Bruno X..., la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 125-1 du code du travail, devenu l’article L. 8231-1 du code du travail ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I- Sur le pourvoi de Bruno X... :

Le REJETTE ;

II- Sur le pourvoi formé par la société Actions langues :

CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 18 août 2009, en ses seules dispositions relatives au délit reproché à la société Actions langues, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application, au profit d’Ana-Maria Y..., Anna Z... et l’union départementale CFDT du Morbihan, de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Magliano ;

Greffier de chambre : Mme Teplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes , du 18 août 2009