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Cour d’appel de Paris

Audience publique du 19 mars 2002

N° de RG :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DOSSIER N 01/03787

ARRÊT DU 19 MARS 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. :

néant

COUR D’APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N 6 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 19 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE - du 23 OCTOBRE 2001, (P0020790354). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y..., née le 30 Septembre 1972 à CHATELLERAULT (86) Fille de X... Brahim et de GHEIDER Zaouia De nationalité française, célibataire, assistante commerciale Demeurant 49, rue de la Chine - 75020 PARIS jamais condamnée Prévenue, appelante, libre comparante assistée de Maître MOREUIL Laurent, avocat au barreau de PARIS (P 444) MONLOUIS Z..., né le 20 Juillet 1965 à PARIS 75014 Fils de MONLOUIS Médard et d’ARPHEXAD Annick De nationalité française, concubin, agent administratif Demeurant 6, Avenue Stalingrad - 93200 SAINT DENIS jamais condamné Prévenu, intimé, libre comparant sans avocat LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, A... B... Représentant sa fille C..., demeurant 72, rue de Bercy - 75012 PARIS Partie civile, appelant comparant sans avocat A... C..., demeurant 72, bd de Bercy - 75012 PARIS Partie civile, appelante comparante sans avocat COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré : Président

 :

 :

Monsieur D...,

Monsieur E..., ce dernier appelé d’une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement des autres membres de cette chambre empêchés GREFFIER : Madame F... aux débats et au prononcé de l’arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Y... MONLOUIS Z... sont poursuivis pour avoir à Paris, - entre mai et décembre 1999, en qualité de responsables de la société LVE COMMUNICATION à l’enseigne AGENCE COSMOPOLITAN . Exercé une activité d’agence de mannequins sans licence . Exercé une activité de placement d’artistes de spectacle sans licence - entre septembre 1999 et décembre 1999, trompé Mlle Frédérique G..., M. Vincent LAZZARINI M. Jérôme H..., Mlle C... A..., M. B... A..., contractants sur la nature, les qualités substantielles de la prestation à fournir en se présentant comme une agence de mannequins et une agence d’agent artistique qu’ils ne sont pas et en proposant une prestation dont ils n’ont pas vérifié la réalité et le contenu mais pour laquelle ils ont perçu des acomptes. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Y... coupable d’EXPLOITATION D’AGENCE DE MANNEQUIN SANS LICENCE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999, à PARIS, infraction prévue par les articles L.796-3, L.763-3, L.763-11, R.763-23, R.763-24, R.763-25 du Code du travail et réprimée par

l’article L.796-3 du Code du travail coupable de PLACEMENT D’ARTISTES DU SPECTACLE SANS LICENCE D’AGENT ARTISTIQUE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999 à PARIS, infraction prévue par les articles R.796-2, L.762-3 du Code du travail et réprimée par l’article R.796-2 du Code du travail coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE OU L’ORIGINE D’UNE PRESTATION DE SERVICES, faits commis de septembre à décembre 1999 à PARIS, infraction prévue par les articles L.213-1, L.216-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-3 du Code de la consommation MONLOUIS Z... coupable d’EXPLOITATION D’AGENCE DE MANNEQUIN SANS LICENCE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999 à PARIS, infraction prévue par les articles L.796-3, L.763-3, L.763-11, R.763-23, R.763-24, R.763-25 du Code du travail et réprimée par l’article L.796-3 du Code du travail coupable de PLACEMENT D’ARTISTES DU SPECTACLE SANS LICENCE D’AGENT ARTISTIQUE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999 à PARIS, infraction prévue par les articles R.796-2, L.762-3 du Code du travail et réprimée par l’article R.796-2 du Code du travail coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE OU L’ORIGINE D’UNE PRESTATION DE SERVICES, faits commis de septembre à décembre 1999 à PARIS, infraction prévue par les articles L.213-1, L.216-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-3 du Code de la consommation Et par application de ces articles, a condamné X... Y... à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 50 000 F MONLOUIS Z... à un an d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 20 000 F a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de C... A... a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur A... B..., le 23 Octobre 2001 contre Monsieur MONLOUIS Z..., Mademoiselle X... Y... - Mademoiselle A... C..., le 23

Octobre 2001 contre Monsieur MONLOUIS Z..., Mademoiselle X... Y... - Mademoiselle X... Y..., le 30 Octobre 2001 contre Mademoiselle A... C..., Monsieur A... B... - M. le Procureur de la République, le 30 Octobre 2001 contre Mademoiselle X... Y... DÉROULEMENT DES I... : A l’audience publique du mardi 26 février 2002, Monsieur le Président a constaté l’identité des prévenus, libres. Monsieur le Conseiller D... a fait un rapport oral. Les prévenus ont été interrogés et Mlle X... a indiqué sommairement les motifs de son appel. Les parties civiles ont indiqué sommairement le motif de leurs appels. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur B... A..., partie civile, en ses observations Mlle C... A..., partie civile, en ses observations Monsieur l’avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître MOREUIL, avocat, en sa plaidoirie à nouveau les prévenus et le conseil de Mlle X... qui ont eu la parole en dernier. A l’issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu le mardi 19 mars 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels interjetés à l’encontre du jugement entrepris, par B... A..., C... A... parties civiles, Y... X... prévenue, contre les dispositions civiles et pénales, et du ministère public contre la prévenue Y... X... ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, saisie de trois plaintes de Frédérique G..., de C... A... et de Jérôme H... dirigées contre l’agence COSMOPOLlTAN, 66 avenue des Champs-Elysées à Paris 8 ème arrondissement, a mené une enquête qui a établi les faits suivants :

Les plaignants, à la recherche d’une agence de mannequins, ont trouvé par le minitel dans la rubrique

”agences de mannequins”, les coordonnées de l’agence COSMOPOLITAN ; ils ont été reçus par Y... X... qui leur a déclaré que l’activité principale de l’agence était de négocier des propositions de travail dans le secteur de la mode et du spectacle ; Pour être inscrits dans l’agence COSMOPOLITAN, ils ont signé un contrat de prestation de services d’un montant de 5.000 F pour la réalisation d’un album personnel (”press-book”), qui leur permettait d’être informés des castings pour la sélection de mannequins, de modèles, de comédiens, d’hôtesses ou de figurants ; L’agence COSMOPOLITAN a vendu à Frédérique G... et C... A... une formation qui prévoyait des séances de “relooking”, d’habillage, de photos, de maquillage et de tests ; Frédérique G... a versé la somme de 36.390 F pour une formation qui devait se dérouler aux Etats-Unis du 19 décembre 1999 au 9 janvier 2000 ; C... A... a versé la somme de 40.390 F payée par 5 chèques établis du 4 août au 30 septembre 1999, pour une formation qui devait se dérouler du 31 octobre 1999 au 2 janvier 2000, en Italie, en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis ; L’agence COSMOPOLITAN a conclu avec Frédérique G..., Jérôme H..., C... A... et Vincent LAZZARINI, des contrats de mise à disposition pour qu’ils soient engagés en tant que comédiens pour le tournage d’une série télévisée de quinze épisodes à Los Angeles, du 7 février au 12 avril 2001 (”sitcom intitulé : Time of life”) ; ils ont avancé à la demande de l’agence la somme de 8.000 dollars lors de la signature du contrat pour couvrir les frais de transport, d’hébergement et de repas ; ils s’engageaient à être embauchés en exclusivité durant la période du tournage et l’indemnisation prévue était de 147.850 dollars (art. 12 du contrat) ; Frédérique G... a versé un acompte de 37.590 F mais elle a reçu de l’agence un courrier du 26 Janvier 2000, l’informant qu’elle ne souhaitait plus collaborer avec elle ; l’agence lui a adressé le 25 février 2000, le remboursement des

sommes qu’elle avait versées ; elle a eu beaucoup de mal à obtenir un reçu des sommes versées et elle a été contactée par Y... X..., pour des castings qui n’ont jamais eu lieu et pour un nouvel emploi à l’étranger ; Jérôme H... a effectué un virement de 48.800 F à l’ordre de l’agence ; le 7 Janvier 2000, il a été informé par l’agence COSMOPOLITAN que “pour des raisons techniques et législatives”, le tournage était reporté au 27 avril ; en se rendant sur place le 24 mars 2000 Jérôme H... a appris qu’elle était partie sans laisser d’adresse ; C... A... s’inquiétant des modalités de son départ pour le tournage aux Etats-Unis a constaté que les bureaux de l’agence étaient vides ; Vincent LAZZARINI a entrepris des démarches du même type et le courrier qu’il a adressé à l’agence lui a été retourné avec la mention “n’habite plus à l’adresse indiquée” ; Juridiquement, l’agence COSMOPOLITAN est l’enseigne commerciale d’une société Sarl LVE COMMUNICATIONS dont le gérant de droit est Z... MONLOUIS, Y... X... ayant la qualité d’associée et de gérante de fait ; Z... MONLOUIS, est agent administratif à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, et déclare avoir été contacté pour diriger la société, par Y... X..., qui était alors frappée d’une interdiction bancaire ; il a participé aux démarches administratives pour constituer la société et a versé les 2.000 F du capital ; il déclare n’avoir perçu aucune rémunération et ignorer qu’il fallait une licence pour exercer les professions d’agence de mannequins et d’agence pour le placement d’artistes ; il connaissait l’objet social de la société mais ne s’est pas préoccupé de savoir, si les contrats passés étaient licites ou non ; Y... X... a déclaré que l’activité de l’agence consistait à réaliser des “Press-books” et qu’elle n’était pas titulaire d’une licence d’agence de mannequins ni de placement d’artistes et qu’il n’y avait aucun comptable dans l’entreprise ; elle a précisé avoir passé 50 à 60

contrats de prestation de services, qui rapportaient à l’agence la somme de 4.340 F et ces contrats comprenaient les mentions suivantes “vous souhaitez être informé sur les castings concernant les rubriques suivantes : mannequin - mode, comédien - imitateur, hôtesse-figurant” ; le contrat signé pour le tournage du sitcom “Time of life” à Los Angeles comprenait les mentions suivantes : “contrat de mise à disposition, art 1er : le contractant est embauché en qualité de comédien en vue d’effectuer un sitcom aux Etats-Unis d’Amérique” et ce contrat prévoyait une clause d’exclusivité au profit de l’agence COSMOPOLITAN ; Y... X... a déclaré qu’elle avait rencontré dans un hôtel à Washington un nommé Allan J..., agent artistique aux USA, qui lui avait demandé de trouver des acteurs pour un “sitcom”, mais elle ne connaissait pas les coordonnées personnelles de cette personne et n’était pas en mesure de produire une pièce, lettre ou contrat confirmant le tournage du “sitcom” ; les sommes qu’elle prétend lui avoir versées l’ont été en argent liquide ; B... A... et C... A..., parties civiles comparaissent à l’audience ; B... A... sollicite le remboursement de la somme de 40.000 F qu’il a payée pour le compte de sa fille ; C... A... indique qu’elle percevait alors le revenu minimum d’insertion et qu’elle a découvert l’Agence à la Galerie Point Show des Champs Elysées ; selon elle, les photos étaient de qualité moyenne et cette affaire lui a fait perdre du temps, mais elle croyait que le “contrat mirobolant” qui lui était proposé par l’agence COSMOPOLITAN l’aiderait à s’en sortir ; Elle sollicite la somme de 40.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 45 en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ; Y... X..., prévenue, déclare comparaître volontairement à l’audience et se désister de son appel sur les dispositions civiles

concernant Jérôme H..., Vincent LAZZARINI et Frédérique G... ; Sur le fond, elle soutient qu’elle n’a proposé qu’un contrat de book et que l’accès aux prestations de mannequin était gratuit ; son avocat plaide que la preuve de la mauvaise foi de sa cliente n’est pas rapportée, que les infractions sont formelles et que la preuve de paiement de sommes d’argent pour accéder à la profession de mannequin n’est pas rapportée ; Y... X... prétend que certains ont trouvé du travail par son intermédiaire, que M. J... qu’elle a payé en argent liquide, l’a elle même abusée et qu’elle est une victime de cette affaire ; Z... MONLOUIS qui est présent à l’audience, n’est concerné que par l’appel des deux parties civiles B... A... et C... A... et reconnaît qu’il ne savait rien de la législation ni des responsabilités qui découlaient de sa situation de gérant de droit de la société ; il indique à la Cour qu’il a simplement voulu rendre service à Y... X... ; SUR CE Sur l’action publique Considérant que la Cour constate que les dispositions pénales du jugement déféré sont définitives en ce qu’elles concernent Z... MON LOUIS ; Considérant que Y... X..., qui déclare avoir profité de son expérience personnelle pour s’engager à la fin de l’année 1998 dans la gestion d’une agence de mannequins, a déclaré à l’audience de la Cour, qu’elle n’avait pas de comptable et qu’elle faisait établir pour ses cocontractants, un press book, moyennant le paiement de la somme de 5.000 F, précisant que le photographe était rémunéré 600 F environ ; Que la prévenue a indiqué qu’elle travaillait avec une “scouteuse”, dont la mission consistait à distribuer des cartes de visites des mannequins dans les soirées pour faciliter leur engagement ; que les contrats versés au dossier par les parties civiles et rappelés ci-dessus, établissent que certains cocontractants ont payé des sommes importantes, pour contribuer financièrement à leur engagement aux USA, en qualité de comédien ;

que dès lors les infractions d’exploitation d’une agence de mannequin sans licence et de placement d’artiste du spectacle sans licence d’agent sont constituées et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Considérant que Y... X... a reconnu à l’audience de la Cour, que les contrats qui portent sous la rubrique “Cosmopolitan Agency”, deux signatures différentes, sont en fait signés de sa seule main et que les lettres adressées à certaines parties civiles sous les signatures “JP Delporte” ou “JC Vallée coordinateur”, sont en fait signées par elle-même, ces personnes étant fictives ; que si la prévenue a fait signer un contrat pour la réalisation d’une série aux Etats-Unis, elle est la seule à avoir rencontré M. J..., qui ne lui a donné aucun document et à qui elle aurait donné une avance importante en argent liquide ; Que la Cour estime que la mauvaise foi de la prévenue, qui par ailleurs ne tenait aucune comptabilité régulière est évidente et confirmera le jugement attaqué l’ayant déclarée coupable de tromperie sur une prestation de service ; Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Y... X... et sur les peines prononcées, qui constituent une juste application de la loi pénale ; mais qu’y ajoutant, la Cour décide d’ordonner la publication par extrait, du présent arrêt, aux frais de la prévenue, en application des dispositions de l’article L216-3 du Code de la consommation, dans le journal “Télé 7 jours” et dans la revue mensuelle “Casting Magazine” ; Sur l’action civile Considérant que la Cour donne acte à la prévenue de son désistement d’appel formé sur les dispositions civiles du jugement déféré concernant Jérôme H..., Vincent LAZZARINI et Frédérique G... ; Considérant que la Cour constate que B... A..., père de C... A... qui était majeure au moment des faits, n’était pas contractant avec l’agence Cosmopolitan et n’a donc pas personnellement souffert du dommage

causé par les infractions visées aux poursuites ; que sa constitution de partie civile n’est donc pas recevable ; Considérant que C... A... a investi des sommes très importantes compte tenu de sa situation financière et a espéré un travail lucratif, ce qui lui a causé une perte de temps pour la recherche d’un véritable emploi ; Que dès lors, la Cour fixera à la somme de 40.000 F, soit 6.097,96 , le préjudice résultant directement pour elle des agissements délictueux de Y... X... et de Z... MONLOUIS qui est responsable en sa qualité de gérant de droit de la société, dirigée en fait par la prévenue associée ; Considérant que la demande d’une somme de 45 , formulée par C... A... partie civile au titre des frais irrépétibles est justifiée et il y sera fait droit ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, à l’encontre des deux prévenus et à l’égard des deux parties civiles, Reçoit les appels de B... A..., C... A... parties civiles, de Y... X... prévenue, contre les dispositions pénales, et du ministère public contre la prévenue Y... X... ; DONNE ACTE à la prévenue Y... X... de son désistement d’appel sur les dispositions civiles concernant Jérôme H..., Vincent LAZZARINI et Frédérique G... ; Sur l’action publique CONSTATE que les dispositions pénales du jugement déféré sont définitives en ce qu’elles concernent Z... MONLOUIS ; CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de Y... X... et sur les peines prononcées à son encontre, Y ajoutant, ORDONNE la publication par extrait, du présent arrêt, aux frais de la prévenue Y... X..., en application des dispositions de l’article L216-3 du Code de la consommation, dans le journal “TELE 7 JOURS” et dans la revue mensuelle “CASTING MAGAZINE” ; Sur l’action civile CONSTATE que les dispositions civiles du jugement déféré concernant Jérôme H..., Vincent LAZZARINI et Frédérique G... sont devenues définitives, par suite du désistement

d’appel de la prévenue, DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de B... A..., père de C... A... majeure au moment des faits, FIXE à la somme de 40.000 F, soit 6.097,96 , le préjudice résultant directement pour C... A... des agissements délictueux de Y... X... et de Z... MONLOUIS, CONDAMNE Y... X... et Z... MONLOUIS, à payer à C... A..., partie civile, 1°/ la somme de 6.097,96 , à titre de dommages-intérêts, 2°/ celle de 45 , au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et déboute Y... X... et Z... MONLOUIS de leurs demandes formées en cause d’appel ; DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER, Droits fixes de procédure soumis aux dispositions de l’article 1018 A du Code général des impôts-

Titrages et résumés : FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie en matière de prestations de services - Eléments constitutifs

Une prévenue ne peut s’engager dans la création et l’exploitation d’une agence de mannequin ou le placement d’artiste du spectacle sans licence d’agent ; elle commet le délit de tromperie dès lors qu’elle fait payer l’élaboration d’un press book par ses cocontractants et qu’elle porte sur les contrats des signatures différentes, qui sont de sa seule main, adresse des lettres sous des signatures de personnes fictives et ne tient aucune comptabilité

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l’instruction - Recevabilité - Conditions - Préjudice

Le père d’une victime qui était majeure au moment des faits, et qui n’a pas personnellement contracté avec le prévenu, n’a pas personnellement souffert du dommage causé par l’infraction et sa constitution de partie civile n’est donc pas recevable