Obtention dommages et intérêts oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 25 novembre 2015

N° de pourvoi : 14-80584

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05126

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

 M. Claude X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 12e chambre, en date du 8 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général GUÉGUEN ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que par jugement du 30 juillet 2009, le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré M. X... coupable de travail dissimulé, et l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et par jugement du 14 octobre 2011, l’a condamné à verser à Pôle emploi la somme de 20 322, 27 euros, montant des cotisations sociales impayées ; que par arrêt du 8 novembre 2013, la cour d’appel de Rennes a confirmé cette dernière décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 10 du code de procédure pénale, des articles L. 5422-15, L. 5422-17 et L. 5422-18 (ancien article L. 351-6), L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8224-1 et L. 8224-3 du code du travail, L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, 2222 du code civil, de l’article 54 du règlement de l’union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce UNEDIC, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motivation et manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 14 octobre 2011 ayant constaté l’absence de prescription de la réclamation de Pôle emploi à l’égard de M. X..., et en conséquence condamné ce dernier à payer à pôle emploi la somme de 20 322, 27 euros ;
” aux motifs propres que sur la prescription, l’article 10 du code de procédure pénale prévoit que, lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique ; que l’article 70 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 n’est donc pas applicable, d’autant qu’il prévoit une prescription de dix ans de l’action en recouvrement, après mise en demeure, ce qui n’a pas été fait en l’espèce ; que l’action publique n’était pas couverte par la prescription et a donné lieu à condamnation ; qu’il en découle que l’action civile de Pôle emploi n’est pas non plus couverte par la prescription ; que comme l’a retenu le premier juge, la prescription a commencé à courir quand Pôle emploi a eu connaissance de l’infraction ; que s’agissant d’un défaut de déclaration, l’existence de l’infraction n’est apparue qu’après enquête et la partie civile a été avisée le 27 avril 2009 des poursuites engagées par le ministère public ;
” et aux motifs, supposément adoptés, que sur la prescription, dans ses dernières écritures, M. X... soutient que la réclamation de Pôle emploi serait prescrite ; que cependant, aucune prescription ne saurait être invoquée en l’espèce dans la mesure où le point de départ du délai n’a commencé à courir qu’à compter du jour où Pôle emploi a eu connaissance des manoeuvres frauduleuses commises par M. X... lorsqu’il était gérant de la société Alfiman, cette dernière ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 12 octobre 2006 ; qu’or, Pôle emploi n’a eu connaissance des suites judiciaires que le 27 avril 2009, date à laquelle elle a accusé réception de l’avis de suite judiciaire et ce n’est que postérieurement à la réception de cet avis que Pôle emploi a été en mesure de calculer son préjudice en prenant connaissance du dossier pénal ; qu’il convient, dès lors, de constater que la réclamation de Pôle emploi n’est pas prescrite ;
” 1°) alors que l’article 10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, qui dispose que lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique, est sans effet sur une prescription acquise à la date de son entrée en vigueur ; qu’ainsi que le soulignait M. X... dans ses écritures d’appel, l’action civile en recouvrement des cotisations d’assurance chômage est prescrite à défaut de délivrance à l’employeur d’une mise en demeure dans les trois ans suivant la date d’exigibilité de la créance ; que, pour déclarer non prescrite l’action en paiement de Pôle emploi à l’encontre de M. X..., la cour d’appel, après avoir énoncé que lorsque l’action civile était exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrivait selon les règles de l’action publique et non selon les règles du droit civil, a retenu que la prescription triennale à laquelle était soumise l’action de Pôle emploi n’avait commencé à courir qu’à compter du 27 avril 2009, date à laquelle Pôle emploi avait été informée des poursuites pénales engagées contre M. X... pour travail dissimulé ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel, qui a constaté que M. X... avait été condamné pour défaut de déclarations trimestrielles de salariés à l’URSSAF et de déclarations annuelles des données sociales et ASSEDIC au titre de la période du 1er mars 2003 au 21 février 2005, et qu’aucune mise en demeure n’avait été délivrée par Pôle emploi (p. 4, 9e §), mais n’a pas recherché si en l’état de ces éléments de fait, l’action civile de Pôle emploi n’était pas déjà prescrite à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que l’article 10 du code de procédure pénale soumettant l’action civile aux règles de prescription de l’action pénale était inapplicable, a privé sa décision de base légale au regard de cet article, ensemble les textes visés au moyen ;
” 2°) alors que, lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique ; que le délit de travail illégal pour absence de déclaration aux organismes sociaux se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle chacune des déclarations en cause aurait dû être déposée ; qu’en jugeant que l’action civile de Pôle emploi était soumise aux règles de prescription de l’action publique et n’avait commencé à courir qu’à compter du 27 avril 2009, date à laquelle Pôle emploi avait été informé des poursuites pénales engagées contre M. X..., quand le délai de prescription de l’action en réparation de Pôle emploi avait commencé à courir, pour chacune des déclarations en cause, à la date à laquelle elle aurait dû être déposée, soit selon les constatations de l’arrêt entre le 1er mars 2003 et le 21 février 2005, de sorte que l’action civile engagée par Pôle emploi le 29 juin 2009 était prescrite, la cour d’appel a violé les articles visés au moyen ;
” 3°) alors que, lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique ; qu’il s’ensuit que l’action civile, lorsqu’elle est introduite devant une juridiction répressive, n’est recevable que si elle a été formée dans le délai de prescription applicable à l’action publique ; que, pour déclarer recevable l’action civile engagée par Pôle emploi à l’encontre de M. X..., formée par constitution de partie civile à l’audience du 29 juin 2009 devant le tribunal correctionnel de Rennes, la cour d’appel a retenu que l’action publique, engagée sur plainte du ministère public, « n’était pas couverte par la prescription et a donné lieu à condamnation », ce dont elle a déduit qu’« il en découle que l’action civile de Pôle emploi n’est pas non plus couverte par la prescription » ; qu’en statuant de la sorte, quand l’action en réparation de Pôle emploi n’était recevable qu’à la condition d’avoir été engagée dans le délai de prescription de l’action publique, soit en l’espèce trois ans en application de l’article 8 du code de procédure pénale, ce qu’il lui incombait de vérifier, la cour d’appel a méconnu les textes visés au moyen, et insuffisamment motivé sa décision ;
” 4°) alors que M. X... faisait valoir que l’URSSAF de Rennes ainsi que l’ASSEDIC de Rennes avaient eu connaissance de l’existence de l’établissement de la société Alfiman situé à Rennes dès le mois de février 2005, et savaient que cette société embauchait des salariés puisque ces organismes avaient demandé, aux termes d’un courrier du 23 février 2005, que les salariés exerçant de manière prépondérante à Rennes soient inscrits dans cette ville (conclusions d’appel de M. X..., p. 6) ; que le demandeur en déduisait que l’ASSEDIC de Rennes, aux droits de laquelle venait Pôle emploi, avait été en mesure dès cette date de s’assurer du respect par la société Alfiman de ses obligations déclaratives à l’égard des organismes sociaux et qu’aucune réclamation n’ayant été formée entre le 23 février 2005, date de création du compte affilié à Rennes, et le 27 avril 2009, l’action civile introduite par Pôle emploi devant les juridictions pénales le 29 juin 2009 était prescrite (p. 6 et 7) ; que pour déclarer recevable l’action civile de Pôle emploi dirigée contre M. X..., la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que le délai de prescription n’avait couru qu’à compter du 27 avril 2009, date à laquelle Pôle emploi avait été informée des poursuites pénales engagées contre M. X... ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si Pôle emploi n’avait pas eu connaissance de l’existence de l’établissement de Rennes ainsi que de l’embauche de salariés par la société Alfiman au plus tard le 23 février 2005, de sorte que l’action en réparation introduite le 29 juin 2009, soit plus de trois ans après, se trouvait atteinte de prescription, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 du code de procédure pénale, des articles L. 8221-1, L. 8224-3, L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail, ensemble les autres textes visé au moyen, et entaché sa décision d’une insuffisance de motivation “ ;
Attendu que pour rejeter l’exception tendant à faire déclarer l’irrecevabilité de la demande de la partie civile, l’arrêt énonce que l’action publique n’était pas couverte par la prescription, qu’elle a donné lieu à condamnation, et qu’il en découle que l’action civile de Pôle emploi n’est pas non plus couverte par la prescription ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des articles visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464, 470, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1351 du code civil, insuffisance de motivation, manque de base légale et dénaturation ;
” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 14 octobre 2011 en ce qu’il avait condamné M. X... à verser à Pôle emploi la somme de 20 322, 27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 1 000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
” aux motifs propres que sur la condamnation pénale, M. X... soutient qu’il a été relaxé du chef de travail dissimulé pour ne pas avoir réglé les cotisations aux organismes sociaux ; que le tribunal n’a pas repris cet élément constitutif de l’infraction de travail dissimulé, pour autant, il n’a pas prononcé de relaxe et il a condamné le prévenu pour travail dissimulé en retenant que ce dernier n’avait pas produit les déclarations annuelles des données sociales DADS, ni les déclarations aux ASSEDIC et aux caisses de retraite ; que comme le fait remarquer à juste titre Pôle emploi, les contributions n’ont pas pu être versées puisque les déclarations n’ont pas été faites ; que M. X... verse au débat des documents qui concernent les caisses de retraite ; que cela ne concerne pas Pôle emploi mais cela explique que le tribunal n’a pas retenu le défaut de règlement des cotisations aux organismes sociaux, certains règlements ayant été effectués ; que, sur la preuve du préjudice, le décompte produit par Pôle emploi est un élément de preuve soumis à la discussion des parties ; qu’il récapitule les salaires versés aux employés, les pourcentages applicables, pour une période limitée allant du 1er mars 2003 au 21 février 2005 ; qu’en conséquence, le jugement du tribunal correctionnel de Rennes sera confirmé en ses dispositions civiles ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Pôle emploi les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que M. X... sera condamné à lui payer une somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
” et au motifs adoptes que sur la demande principale, la demande de la partie civile est contestée par M. X... qui soutient que la condamnation prononcée à son égard par le tribunal correctionnel, « en ce qui concerne l’URSSAF, est limitée aux défauts de déclarations » et non pas sur le défaut de paiement des cotisations sociales ; que M. X... prétend, ainsi, avoir été relaxé par le tribunal correctionnel du chef de ne pas avoir réglé les cotisations sociales ; que cependant, il ressort de la motivation même du jugement susvisé que « M. X... a reconnu dans le procès-verbal d’audition du 4 février 2005 que » n’ayant pas la trésorerie nécessaire pour faire face ses obligations sociales « il n’a pas trouvé d’autre solution « que de ne pas envoyer les déclarations à l’URSSAF et de ne pas payer des charges correspondantes » ; qu’en effet, si le tribunal précise effectivement la chronologie en indiquant que « l’infraction de travail dissimulé est constituée, non pas à la suite du défaut de paiement des cotisations, mais par l’absence de déclaration visant à donner un caractère occulte cette activité », il précise néanmoins que « pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de retenir M. X... dans les liens de la prévention pour la période du 1er mars 2003 au 9 février 2005 » ; qu’en l’espèce, le travail dissimulé par dissimulation d’activité de salariés est constitué par l’absence de déclaration aux organismes concernés des salariés suivants :

 M. Z...Séverin, embauchée de mars 2003 à décembre 2003 ;

 Mme A...Clarisse, embauchée à partir du 13 janvier 2000 ;

 Mme B...Corinne, embauchée à compter du 27 décembre 2002 ;
 Mme C...Hélène, embauchée à compter du 6 janvier 2004 au 5 septembre 2006 ;

 M. D...Patrick, embauché à compter du 13 avril 2004 ;

 Mme E..., épouse F..., (entre le 1er mars 2003 et le 1er juillet 2006) ;

 M. G...Vincent, embauché entre le 1er octobre 2002 et le 13 août 2004 ;

que, dans la mesure où M. X... n’a pas déclaré ses salariés, aucune affiliation au régime d’assurance-chômage n’a pu être effectuée et aucune cotisation n’a pu être perçue par Pôle emploi Bretagne venant aux droits de l’ASSEDIC de Bretagne ; que ce manquement n’est d’ailleurs pas contesté par M. X... et est source de préjudice pour Pôle emploi Bretagne ; que, toutefois, M. X..., dans ses dernières écritures, affirme qu’il aurait réglé les cotisations ce qu’aurait, au surplus, reconnu le tribunal correctionnel de Rennes, dans son jugement du 30 juillet 2010 ; qu’or, il ressort des termes mêmes du jugement précité que dans « dans cette déclaration auprès des services de police le 16 mai 2008, M. X... a indiqué de façon claire son refus de fournir les pièces demandées par l’inspecteur de l’URSSAF, en indiquant qu’en raison d’un précédent contrôle effectué en 2005, celui-ci devait donc détenir ces informations et j’ai donc décidé que je n’avais pas à lui fournir de nouveaux ce qui demandait. » ; que la lecture du jugement permet donc de se convaincre que le tribunal n’a nullement constaté le règlement par M. X... de ses cotisations auprès de Pôle emploi ; que, par ailleurs, les pièces produites aux débats ne permettent nullement de justifier que M. X... a bien réglé ces différentes cotisations aux salariés concernés ; qu’enfin, la demande de la partie civile est établie par le tableau du calcul du préjudice, produite par Pôle emploi, résultant du défaut de paiement des cotisations et du défaut de déclarations pour la période du 1er mars 2003 au 21 février 2005 et correspond au montant visé dans la prévention (¿) ; que, sur la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et d’allouer une indemnité de 1 000 euros à Pôle emploi à ce titre ; que la demande de M. X... sera donc rejetée de ce chef ;
” 1°) alors que, sauf en cas de délit non-intentionnel, la relaxe prononcée par le juge pénal lui interdit de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts sur l’action civile, laquelle ne constitue que l’accessoire de l’action publique ; qu’en l’espèce, M. X..., poursuivi notamment pour avoir exercé une activité de prise de participation en entreprise et de placement de valeur mobilière « sans effectuer au moins une des formalités obligatoires, en l’espèce, en omettant intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération depuis décembre 2005, en ne procédant pas aux déclarations trimestrielles des salaires auprès de I’URSSAF, en ne réglant pas les cotisations dues aux organismes sociaux, en ne procédant pas aux déclarations annuelles des données sociales DADS, ni aux déclarations auprès des ASSEDIC et des caisses de retraite », n’a été condamné par le jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 30 juillet 2009, devenu définitif, que pour avoir « exerc é une activité de, prise de participation d’entreprises, placement de valeurs mobilières, (¿), sans effectuer au moins une des formalités obligatoires ; que soit, en l’espèce, en ne déposant pas pour les salariés les déclarations trimestrielles de salariés à l’URSSAF ; qu’en ne produisant pas les déclarations annuelles des données sociales DADS, ni les déclarations aux ASSEDIC et aux caisses de retraite » ; que le tribunal correctionnel ne l’a en revanche pas condamné pour avoir omis de payer les cotisations sociales afférentes, les juges ayant estimé (jugement, p. 5, 5e §) que « l’infraction de travail dissimulé est constituée, non pas à la suite du défaut de paiement des cotisations, mais par l’absence de déclaration visant à donner un caractère occulte à cette activité » ; qu’en condamnant néanmoins M. X... à verser à Pôle emploi la somme de 20 322, 27 euros correspondant à des cotisations sociales prétendument impayées au titre des années concernées par la prévention, la cour d’appel a méconnu les articles 470 du code de procédure pénale et 1351 du code civil, ensemble les articles visés au moyen ;
” 2°) alors que dans son dispositif, le jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 30 juillet 2009, devenu définitif, n’a condamné M. X... que pour avoir « exerc é une activité de, prise de participation d’entreprises, placement de valeurs mobilières, (¿), sans effectuer au moins une des formalités obligatoires ; que soit en l’espèce, en ne déposant pas pour les salariés les déclarations trimestrielles de salariés à l’URSSAF ; en ne produisant pas les déclarations annuelles des données sociales DADS, ni les déclarations aux ASSEDIC et aux caisses de retraite » ; que le tribunal correctionnel ne l’a en revanche pas condamné pour avoir omis de payer les cotisations sociales afférentes, les juges ayant estimé (jugement, p. 5, 5e §) que « l’infraction de travail dissimulé est constituée, non pas à la suite du défaut de paiement des cotisations, mais par l’absence de déclaration visant à donner un caractère occulte à cette activité » ; qu’en retenant que le jugement du 30 juillet n’avait pas prononcé de relaxe au profit de M. X..., la cour d’appel a dénaturé cette décision, et violé les articles 470 du code de procédure pénale et 1351 du code civil, ensemble les articles visés au moyen “ ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8224-1 et L. 8224-3 du code du travail, L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, 1315 du code civil, 6, § 1, de la Convention européen des droit de l’homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motivation et manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 14 octobre 2011 ayant condamné M. X... à verser à Pôle emploi la somme de 20 322, 27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 1 000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
” aux motifs propres que sur la condamnation pénale, M. X... soutient qu’il a été relaxé du chef de travail dissimulé pour ne pas avoir réglé les cotisations aux organismes sociaux ; que le tribunal n’a pas repris cet élément constitutif de l’infraction de travail dissimulé, pour autant, il n’a pas prononcé de relaxe et il a condamné le prévenu pour travail dissimulé en retenant que ce dernier n’avait pas produit les déclarations annuelles des données sociales DADS, ni les déclarations aux ASSEDIC et aux caisses de retraite ; que comme le fait remarquer à juste titre Pôle emploi, les contributions n’ont pas pu être versées puisque les déclarations n’ont pas été faites ; que M. X... verse au débat des documents qui concernent les caisses de retraite ; que cela ne concerne pas Pôle emploi mais cela explique que le tribunal n’a pas retenu le défaut de règlement des cotisations aux organismes sociaux, certains règlements ayant été effectués ; que, sur la preuve du préjudice, le décompte produit par Pôle emploi est un élément de preuve soumis à la discussion des parties ; qu’il récapitule les salaires versés aux employés, les pourcentages applicables, pour une période limitée allant du 1er mars 2003 au 21 février 2005 ; qu’en conséquence, le jugement du tribunal correctionnel de Rennes sera confirmé en ses dispositions civiles ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Pôle emploi les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que M. X... sera condamné à lui payer une somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
” et aux motifs adoptés que sur la demande principale, la demande de la partie civile est contestée par M. X... qui soutient que la condamnation prononcée à son égard par le tribunal correctionnel « en ce qui concerne l’URSSAF, est limitée aux défauts de déclarations » et non pas sur le défaut de paiement des cotisations sociales ; que M. X... prétend, ainsi, avoir été relaxé par le tribunal correctionnel du chef de ne pas avoir réglé les cotisations sociales ; que cependant, il ressort de la motivation même du jugement susvisé que « M. X... a reconnu dans le procès-verbal d’audition du 4 février 2005 que » n’ayant pas la trésorerie nécessaire pour faire face ses obligations sociales « il n’a pas trouvé d’autre solution « que de ne pas envoyer les déclarations à l’URSSAF et de ne pas payer des charges correspondantes » ; qu’en effet, si le tribunal précise effectivement la chronologie en indiquant que « l’infraction de travail dissimulé est constituée, non pas à la suite du défaut de paiement des cotisations, mais par l’absence de déclaration visant à donner un caractère occulte cette activité », il précise néanmoins que « pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de retenir M. X... dans les liens de la prévention pour la période du 1er mars 2003 au 9 février 2005 » ; qu’en l’espèce, le travail dissimulé par dissimulation d’activité de salariés est constitué par l’absence de déclaration aux organismes concernés des salariés suivants :

 M. Z...Séverin, embauchée de mars 2003 à décembre 2003 ;

 Mme A...Clarisse, embauchée à partir du 13 janvier 2000 ;

 Mme B...Corinne, embauchée à compter du 27 décembre 2002 ;
 Mme C...Hélène, embauchée à compter du 6 janvier 2004 au 5 septembre 2006 ;

 M. D...Patrick, embauché à compter du 13 avril 2004 ;

 Mme E..., épouse F..., (entre le 1er mars 2003 et le 1er juillet 2006) ;

 M. G...Vincent, embauché entre le 1er octobre 2002 et le 13 août 2004 ;

que, dans la mesure où M. X... n’a pas déclaré ses salariés, aucune affiliation au régime d’assurance-chômage n’a pu être effectuée et aucune cotisation n’a pu être perçue par Pôle emploi Bretagne venant aux droits de l’ASSEDIC de Bretagne ; que ce manquement n’est d’ailleurs pas contesté par M. X..., et est source de préjudice pour Pôle emploi Bretagne ; que, toutefois, M. X..., dans ses dernières écritures, affirme qu’il aurait réglé les cotisations ce qu’aurait, au surplus, reconnu le tribunal correctionnel de Rennes, dans son jugement du 30 juillet 2010 ; qu’or, il ressort des termes mêmes du jugement précité que dans « dans cette déclaration auprès des services de police le 16 mai 2008, M. X... a indiqué de façon claire son refus de fournir les pièces demandées par l’inspecteur de l’URSSAF, en indiquant qu’en raison d’un précédent contrôle effectué en 2005, celui-ci devait donc détenir ces informations et j’ai donc décidé que je n’avais pas à lui fournir de nouveaux ce qui demandait. » ; que la lecture du jugement permet donc de se convaincre que le tribunal n’a nullement constaté le règlement par M. X... de ses cotisations auprès de Pôle emploi ; que, par ailleurs, les pièces produites aux débats ne permettent nullement de justifier que M. X... a bien réglé ces différentes cotisations aux salariés concernés ; qu’enfin, la demande de la partie civile est établie par le tableau du calcul du préjudice, produite par Pôle emploi, résultant du défaut de paiement des cotisations et du défaut de déclarations pour la période du 1er mars 2003 au 21 février 2005 et correspond au montant visé dans la prévention (¿) ; que, sur la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et d’allouer une indemnité de 1 000 euros à Pôle emploi à ce titre ; que la demande de M. X... sera donc rejetée de ce chef ;
” 1°) alors que le juge ne peut déduire la preuve de l’existence et du montant d’une créance du seul document établi unilatéralement par le demandeur ; qu’en se fondant exclusivement, pour condamner M. X... à payer à Pôle emploi la somme de 20 322, 27 euros au titre de cotisations prétendument impayées, sur un décompte produit unilatéralement par Pôle emploi, au motif que ce document constituait « un élément de preuve soumis à la discussion des parties et qu’il « récapitul ait les salaires versés aux employés, les pourcentages applicables, pour une période limitée allant du 1er mars 2003 au 21 février 2005 », la cour d’appel a méconnu l’article 1315 du code civil, ensemble les textes visés au moyen ;
” 2°) alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d’appel que le décompte produit par Pôle emploi était dépourvu de valeur probante dans la mesure où il n’opérait aucune distinction entre les salariés de la société Alfiman ayant travaillé à Paris et ceux ayant travaillé à Rennes, le jugement correctionnel du 30 juillet 2009 l’ayant déclaré coupable de travail dissimulé au titre de l’établissement situé à Rennes ; qu’en condamnant M. X... à payer le montant figurant dans le décompte fourni par Pôle emploi, sans répondre à ce moyen soulevée l’exposant, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision et privé sa décision de base légale au regard de l’article 1315 du code civil “ ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l’infraction de travail dissimulé dont M. X... avait été déclaré coupable ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes , du 8 novembre 2013