Pas de dol et de nullité du contrat si l’employeur n’a pas vérifié la situation administrative

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 25 septembre 2012

N° de pourvoi : 11-19712

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Lacabarats (président), président

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. X..., de nationalité mauricienne, engagé le 19 avril 2006 pour six mois du 2 mai au 31 octobre 2006 sur recommandation de l’assistante de direction, par la société 3 A Informatique en qualité de technico-commercial pour le département de la Réunion sans autorisation administrative de travail, a bénéficié le 8 juin 2006 d’une promesse d’embauche comme acheteur international pour une durée indéterminée du 1er juillet au 31 décembre 2006, la relation de travail s’étant terminée le 29 décembre 2006 ; que le 6 février 2007, la préfecture a confirmé que l’intéressé n’était pas autorisé à travailler dans les départements d’Outre-Mer ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 3242-1, alinéa 3, du code du travail, “le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois”, et aux termes de l’article 1315 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation” ; qu’en cas de litige sur le paiement du salaire, il incombe à l’employeur de prouver le paiement effectif du salaire, notamment par la production de pièces comptables ou, s’agissant de paiement en espèces, par des reçus datés et signés par le salarié ; qu’en l’espèce, pour le débouter de sa demande tendant au paiement du salaire, la cour d’appel a énoncé que l’employeur justifiait par les attestations de deux salariées de l’entreprise qu’il avait payé en espèces le salaire convenu ; qu’en se déterminant de la sorte, cependant que l’employeur ne justifiait pas, s’agissant de paiements prétendument effectués en espèces, par des reçus datés et signés par le salarié, du paiement des salaires, la cour d’appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3242-1, alinéa 3, du code du travail ;

Mais attendu que sous couvert d’un grief non fondé de violation de la loi et de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la cour de cassation l’appréciation souveraine des éléments de preuve présentés par l’employeur selon lesquels il s’était acquitté du paiement de ses obligations au titre de la promesse d’embauche ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur les premier et deuxième moyens :

Vu les articles 1116 du code civil et L. 8251-1 du code du travail ;

Attendu que pour annuler le contrat de travail pour dol du salarié et débouter ce dernier de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture, l’arrêt retient que le salarié de nationalité mauricienne qui bénéficiait d’un titre de séjour mentionnant l’autorisation d’exercer toute profession en France métropolitaine, avait produit sa carte vitale avec la recommandation de l’assistante de direction de la société et n’avait produit son titre de séjour que suite aux demandes répétées de la comptable que c’est donc en cachant sa nationalité mauricienne et l’absence d’autorisation de travail dans le département de la Réunion que le salarié a obtenu de la société le contrat de travail originel ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, bien qu’il soit légalement tenu de s’assurer avant son engagement de la nationalité du salarié et de la détention par celui-ci d’un titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle, l’employeur avait conclu un contrat de travail sur la seule production d’une carte de sécurité sociale, sans vérifier au préalable sa nationalité, en sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’un vice du consentement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté M. X... de sa demande en paiement de rappels de salaire, l’arrêt rendu le 31 août 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société 3 A Informatique aux dépens ;

Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société 3 A Informatique à payer à la SCP Fabiani et Luc-Thaler la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir annulé le contrat de travail liant la société 3A INFORMATIQUE à Monsieur Muhammad X... pour cause de dol imputable à ce dernier, et d’avoir débouté Monsieur Muhammad X... de ses demandes en paiement de sommes à titre d’indemnités de rupture et de rappels de salaire,

Aux motifs que la société 3AI n’est pas fondée à invoquer la nullité du contrat de travail en référence aux règles applicables à la législation des travailleurs étrangers dès lors qu’en cette matière l’obligation de l’employeur d’aboutir à l’obtention de l’autorisation administrative de travail est préalable à l’embauche ; que seule l’illicéité de la relation salariale peut ici être retenue ; qu’en tout état de cause, en application des dispositions de l’article L. 8252-1 du Code du travail, l’irrégularité demeure sans effet sur les droits du salarié découlant du contrat de travail ; que la validité du contrat doit néanmoins être appréciée au regard de la demande subsidiaire fondée sur le dol ; qu’au regard des pièces produites, il convient de retenir que Monsieur X... de nationalité mauricienne était salarié d’une société métropolitaine lorsqu’il a contacté la société 3AI, souhaitant rejoindre Madame Y... (sa compagne ou future compagne), assistante de direction de la dite société ; qu’il bénéficiait alors d’un titre de séjour mentionnant l’autorisation d’exercer toute profession en France métropolitaine ; que celle-ci était nécessairement connue de Monsieur X... qui ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi de ce chef ; qu’en revanche, aucun élément ne permet de considérer que cette information a été donnée à la société 3AI avant la signature du contrat à durée indéterminée ; que cette dernière produit d’ailleurs l’attestation de Madame Z..., la comptable, qui précise que Monsieur X... n’avait pas précisé lors de l’embauche qu’il était de nationalité mauricienne, qu’il n’avait produit que sa carte VITALE avec la recommandation de Madame Y... et que c’est suite à ses demandes répétées de fournir ses papiers d’identité qu’il avait fourni un titre de séjour mentionnant qu’il ne pouvait travailler qu’en métropole ; qu’aucun élément ne permet de suspecter la crédibilité de ce témoignage qui est alors retenu comme probant des faits qu’il énonce ; que la réalité qui en résulte permet de plus d’expliquer pourquoi la société 3AI a placé Monsieur X... en position de stage rémunéré à compter du 02 mai et a formalisé une promesse d’embauche le 08 juin 2006 ; qu’en effet, si celle-ci avait eu connaissance de cet élément d’extranéité, elle n’aurait formalisé qu’une simple promesse d’embauche en l’attente de l’autorisation administrative, promesse d’ailleurs faite le 08 juin 2006 en l’attente d’une éventuelle régularisation ; qu’il en résulte que c’est par l’intermédiaire d’un tiers, Madame Y..., en cachant sa nationalité mauricienne et l’absence d’autorisation de travail dans le département de la Réunion que Monsieur X... a obtenu de la société 3AI le contrat de travail originel ; que ces éléments suffisent à caractériser les manoeuvres mises en oeuvre à cette fin et le dol qui en résulte dès lors que Monsieur X... n’avait nullement des compétences hors de commun pouvant justifier son débauchage ou son recrutement illicite ; que l’intention dolosive est caractérisée par sa réticence à informer son futur employeur de sa situation réelle ; que le caractère déterminant du dol résulte des diligences faites par l’employeur lorsqu’il a eu connaissance de l’absence d’autorisation administrative (mise en formation, promesse de contrat) ; que le dol étant caractérisé, la nullité du contrat en résulte ; que le salarié n’est alors pas fondé à demander des indemnités de rupture de la relation salariale annulée et illicite dont il est à l’origine ; que la société 3AI justifie par les attestations de Mesdames A... et Z... qu’elle a payé en espèces le salaire convenu ; que Monsieur X... est alors débouté de ses demandes ;

Alors, d’une part, qu’en retenant, à l’appui de sa décision, pour admettre que la société 3AI avait été victime d’un dol, « que Monsieur X... n’avait pas précisé lors de l’embauche qu’il était de nationalité mauricienne », que « c’est en cachant sa nationalité mauricienne (qu’il) a obtenu de la société 3AI le contrat de travail originel », quand la société 3AI exposait, dans ses écritures d’appel, que le contrat de travail avait été conclu le 19 avril 2006, « Monsieur X... affirmant alors… être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler partout en France », en ajoutant qu’il lui avait alors « affirmé qu’il était de nationalité étrangère » (ses conclusions d’appel, pages 2 et 13), convenant ainsi qu’elle avait eu connaissance, lors de l’embauche, de sa nationalité mauricienne, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l’article 4 du Code de procédure civile ;

Alors, d’autre part, qu’il résulte de l’article L. 8251-1 du Code du travail que l’employeur doit vérifier la nationalité du salarié et, s’il s’agit d’un étranger, s’assurer qu’il est muni d’un titre l’autorisant à exercer l’emploi qu’il entend lui confier, au moment de son embauche ; qu’à défaut d’y avoir procédé, l’employeur ne saurait invoquer a posteriori le dol pour obtenir l’annulation du contrat de travail ; qu’en annulant le contrat de travail de Monsieur X..., pour cause de dol imputable à celui-ci, après avoir justement relevé que « la société 3AI n’est pas fondée à invoquer la nullité du contrat de travail en référence aux règles applicables à la législation des travailleurs étrangers dès lors qu’en cette matière l’obligation de l’employeur d’aboutir à l’obtention de l’autorisation administrative de travail est préalable à l’embauche », en ce que « Monsieur X... n’avait pas précisé lors de l’embauche qu’il était de nationalité mauricienne, qu’il n’avait produit que sa carte VITALE avec la recommandation de Madame Y... et que c’est suite à ses demandes répétées de fournir ses papiers d’identité qu’il avait fourni un titre de séjour mentionnant qu’il ne pouvait travailler qu’en métropole » et que c’est ainsi « en cachant sa nationalité mauricienne et l’absence d’autorisation de travail dans le département de la Réunion que Monsieur X... a obtenu de la société 3AI le contrat de travail originel », la Cour d’appel a violé l’article 1116 du Code civil, ensemble l’article L. 8251-1 du Code du travail ;

Alors, de troisième part, qu’il résulte de l’article L. 8251-1 du Code du travail que l’employeur qui s’aperçoit que le salarié qu’il a engagé est étranger et n’est pas muni d’un titre l’autorisant à occuper l’emploi qu’il lui a confié doit procéder à la rupture du contrat de travail ; qu’il ne peut maintenir la relation salariale, fut-ce par le biais d’un stage, et prétendre a posteriori qu’il a été victime de manoeuvres dolosives ; qu’en annulant le contrat de travail de Monsieur X..., pour cause de dol imputable à celui-ci, après avoir constaté que la société 3AI savait dès le 2 mai 2006 que Monsieur X... n’avait pas le droit de travailler à la REUNION, et qu’elle l’avait alors placé en position de « stage rémunéré », la Cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article 1116 du Code civil, ensemble l’article L. 8251-1 du Code du travail, qu’elle a ainsi violés ;

Alors, en tout état de cause, que selon l’article L. 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement en raison de son origine, de sa nationalité ou de sa race ; qu’un salarié ne se rend pas coupable de manoeuvres dolosives en taisant sa nationalité étrangère lors de son embauche ; qu’en retenant que l’intention dolosive était notamment caractérisée par la réticence du salarié à informer son futur employeur de sa nationalité, la Cour d’appel a violé l’article 1116 du Code civil, ensemble l’article L. 1132-1 du Code du travail ;

Et alors, enfin, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’en se bornant à relever que « le caractère déterminant du dol résulte des diligences faites par l’employeur lorsqu’il a eu connaissance de l’absence d’autorisation administrative (mise en formation, promesse de contrat) », au lieu de rechercher si, si elle avait su que Monsieur X... était de nationalité étrangère et n’était pas muni d’un titre l’autorisant à exercer l’emploi qu’elle entendait lui confier, la société 3AI ne l’aurait pas engagé, la Cour d’appel, qui a constaté que lorsqu’elle avait eu connaissance de la situation, celle-ci avait « placé Monsieur X... en position de stage rémunéré », s’est déterminée à partir de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Monsieur Muhammad X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société 3A INFORMATIQUE à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail,

Aux motifs que la société 3AI n’est pas fondée à invoquer la nullité du contrat de travail en référence aux règles applicables à la législation des travailleurs étrangers dès lors qu’en cette matière l’obligation de l’employeur d’aboutir à l’obtention de l’autorisation administrative de travail est préalable à l’embauche ; que seule l’illicéité de la relation salariale peut ici être retenue ; qu’en tout état de cause, en application des dispositions de l’article L. 8252-1 du Code du travail, l’irrégularité demeure sans effet sur les droits du salarié découlant du contrat de travail ; que la validité du contrat doit néanmoins être appréciée au regard de la demande subsidiaire fondée sur le dol ; qu’au regard des pièces produites, il convient de retenir que Monsieur X... de nationalité mauricienne était salarié d’une société métropolitaine lorsqu’il a contacté la société 3AI, souhaitant rejoindre Madame Y... (sa compagne ou future compagne), assistante de direction de la dite société ; qu’il bénéficiait alors d’un titre de séjour mentionnant l’autorisation d’exercer toute profession en France métropolitaine ; que celle-ci était nécessairement connue de Monsieur X... qui ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi de ce chef ; qu’en revanche, aucun élément ne permet de considérer que cette information a été donnée à la société 3AI avant la signature du contrat à durée indéterminée ; que cette dernière produit d’ailleurs l’attestation de Madame Z..., la comptable, qui précise que Monsieur X... n’avait pas précisé lors de l’embauche qu’il était de nationalité mauricienne, qu’il n’avait produit que sa carte VITALE avec la recommandation de Madame Y... et que c’est suite à ses demandes répétées de fournir ses papiers d’identité qu’il avait fourni un titre de séjour mentionnant qu’il ne pouvait travailler qu’en métropole ; qu’aucun élément ne permet de suspecter la crédibilité de ce témoignage qui est alors retenu comme probant des faits qu’il énonce ; que la réalité qui en résulte permet de plus d’expliquer pourquoi la société 3AI a placé Monsieur X... en position de stage rémunéré à compter du 02 mai et a formalisé une promesse d’embauche le 08 juin 2006 ; qu’en effet, si celle-ci avait eu connaissance de cet élément d’extranéité, elle n’aurait formalisé qu’une simple promesse d’embauche en l’attente de l’autorisation administrative, promesse d’ailleurs faite le 08 juin 2006 en l’attente d’une éventuelle régularisation ; qu’il en résulte que c’est par l’intermédiaire d’un tiers, Madame Y..., en cachant sa nationalité mauricienne et l’absence d’autorisation de travail dans le département de la Réunion que Monsieur X... a obtenu de la société 3AI le contrat de travail originel ; que ces éléments suffisent à caractériser les manoeuvres mises en oeuvre à cette fin et le dol qui en résulte dès lors que Monsieur X... n’avait nullement des compétences hors de commun pouvant justifier son débauchage ou son recrutement illicite ; que l’intention dolosive est caractérisée par sa réticence à informer son futur employeur de sa situation réelle ; que le caractère déterminant du dol résulte des diligences faites par l’employeur lorsqu’il a eu connaissance de l’absence d’autorisation administrative (mise en formation, promesse de contrat) ; que le dol étant caractérisé, la nullité du contrat en résulte ; que le salarié n’est alors pas fondé à demander des indemnités de rupture de la relation salariale annulée et illicite dont il est à l’origine ; que la société 3AI justifie par les attestations de Mesdames A... et Z... qu’elle a payé en espèces le salaire convenu ; que Monsieur X... est alors débouté de ses demandes ;

Alors, d’une part, qu’en cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu’il a fournies et peut obtenir le paiement d’indemnités afférentes à la rupture des relations de travail ; qu’en retenant que le salarié n’était pas fondé à demander des indemnités de rupture de la relation salariale annulée et illicite dont il était à l’origine, la Cour d’appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;

Alors, d’autre part, que le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 du Code du travail a droit, au titre de la période d’emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci ainsi que, en cas de rupture, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1234-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduisent à une solution plus favorable, et peut demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions ; qu’en déboutant Monsieur X... de ses demandes d’indemnités de rupture, la Cour d’appel a violé les articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du Code du travail ;

Et alors, enfin, qu’en déboutant Monsieur X... de ses demandes d’indemnités de rupture, après avoir constaté que la société 3AI savait dès le 2 mai 2006 que Monsieur X... n’avait pas le droit de travailler à la REUNION et qu’elle l’avait alors placé « en position de stage rémunéré », puis avait « formalisé une promesse d’embauche », cependant que, dans la mesure où la société 3AI avait continué de bénéficier du travail effectué par Monsieur X... après qu’elle ait découvert qu’il ne possédait pas le titre l’autorisant à occuper l’emploi qu’il lui avait confié, la nullité du contrat de travail ne suffisait pas à justifier que l’intéressé fut privé du droit de demander paiement d’indemnités afférentes à la rupture de ces relations de travail, la Cour d’appel a violé les articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Monsieur Muhammad X... de ses demandes en paiement de rappels de salaire,

Aux motifs que la société 3AI justifie par les attestations de Mesdames A... et Z... qu’elle a payé en espèces le salaire convenu ; que Monsieur X... est alors débouté de ses demandes ;

Alors qu’aux termes de l’article L. 3242-1 alinéa 3 du Code du travail, « le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois », et aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ; qu’en cas de litige sur le paiement du salaire, il incombe à l’employeur de prouver le paiement effectif du salaire, notamment par la production de pièces comptables ou, s’agissant de paiement en espèces, par des reçus datés et signés par le salarié ; qu’en l’espèce, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant au paiement du salaire, la Cour d’appel a énoncé que l’employeur justifiait par les attestations de deux salariées de l’entreprise qu’il avait payé en espèces le salaire convenu ; qu’en se déterminant de la sorte, cependant que l’employeur ne justifiait pas, s’agissant de paiements prétendument effectués en espèces, par des reçus datés et signés par le salarié, du paiement des salaires, la Cour d’appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3242-1 alinéa 3 du Code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion , du 31 août 2010