café bar - incompétence juge des référés - urgence non démontrée

, par Hervé

Conseil d’État

N° 411712

ECLI:FR:CEORD:2017:411712.20170628

Inédit au recueil Lebon

lecture du mercredi 28 juin 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La SAS Café Foot et la SASU AMB ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2017 par lequel le préfet du Rhône a ordonné la fermeture administrative temporaire pour une durée d’un mois de l’établissement à l’enseigne “ Café Foot “ situé 18, rue Jacques Prévert à Rillieux-la-Pape. Par une ordonnance n° 1704339 du 16 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SAS Café Foot et la SASU AMB demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’une fermeture d’une durée d’un mois de l’établissement entraînerait un préjudice économique, financier et moral important et difficilement réparable, notamment en raison des charges qui pèsent sur la société AMB et des articles de presse qui portent atteinte à sa réputation ;

 il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ;

 aucune des conditions prévues par l’article L. 8272-2 du code du travail et précisées par la circulaire interministérielle du 28 novembre 2012 pour le prononcé d’une mesure de fermeture administrative temporaire n’est remplie dès lors que, d’une part, le salarié mis en cause a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche de la part de la société AMB qui n’a donc pas commis d’infraction, d’autre part, la situation des deux salariés embauchés par la société AMB est régulière et, enfin, les conditions de répétition ou de gravité des faits constatés ne sont pas vérifiées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 le code du travail ;

 le code de justice administrative ;

Considérant ce que suit :

1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d’appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu’il a diligentée.

2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.

3. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de la société Café Foot et la société AMB au motif que ces sociétés n’apportaient pas d’éléments justifiant de l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au soutien de leur appel, les sociétés requérantes n’apportent pas davantage d’éléments relatifs aux conséquences que la fermeture pour un mois de l’établissement qu’elles exploitent sous l’enseigne “ Café Foot “ entraînerait compte tenu de leur situation particulière. Dans ces conditions et alors au surplus que la mesure litigeuse de fermeture vient à expiration le 2 juillet prochain, il est manifeste que leur appel ne peut être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Café Foot et la SASU AMB doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :


Article 1er : La requête de la SAS Café Foot et de la SASU AMB est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Café Foot, à la SASU AMB et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.