Artistes étrangers salariés oui (3 ème espèce)

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 1 avril 1993

N° de pourvoi : 91-13939

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. KUHNMUNCH, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l’Association festival estival de Paris, dont le siège est à Paris (4e), 20, rueeoffroy l’Asnier,

en cassation d’un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la CAPRICAS, Caisse de prévoyance de retraite de l’industrie du cinéma et des activités du spectacle et de l’audiovisuel, dont le siège est à Paris (17e), ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

la Fédération des festivals de France Musique Danse, dont le siège est à Besançon (Doubs), ...,

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 18 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l’Association festival estival de Paris, de la SCP Gatineau, avocat de la CAPRICAS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l’association festival estival de Paris a été assignée par la Caisse de prévoyance et de retraite de l’industrie cinématographique et des activités du spectacle et de l’audiovisuel (CAPRICAS) en recouvrement de cotisations au régime complémentaire de retraite dont elle aurait été redevable au titre des années 1982 à 1986 pour la production d’ensembles musicaux composés d’artistes étrangers ; qu’à la suite de cette assignation, l’arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l’association et ordonné une expertise pour déterminer les cotisations dues ; Sur le premier moyen :

Attendu que l’association Festival estival de Paris fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1990) d’avoir décidé que la présomption de l’article L. 762-1 du Code du travail n’était pas contraire aux dispositions du traité de Rome et au principe de la libre circulation des travailleurs, alors que, selon le moyen, d’une part, la cour d’appel ne pouvait affirmer l’inapplicabilité de la règlementation européenne aux régimes complémentaires de retraite sans s’expliquer sur l’interprétation donnée par la Commission, dans

une lettre du 17 décembre 1987, invoquée par la CAPRICAS et sur la délibération 28A de la commission paritaire de l’ARRCO qui prévoit une exonération des cotisations pour les salariés détachés en France et dispensés d’affiliation à un régime de base français, en vertu du règlement 1408/71 ; qu’ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs au regard de l’effet du règlement 1408/71, relatif au régime de base, sur la règlementation nationale concernant le régime obligatoire de retraite complémentaire, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d’autre part, la

circonstance que le règlement communautaire 1408/71, fondé sur le principe de l’unicité de la législation applicable aux travailleurs circulant à l’intérieur de la Communauté, ne concerne que les régimes de sécurité sociale et non les régimes complémentaires de retraite, ne fait pas obstacle à la prééminence du droit communautaire sur la législation nationale ; qu’exiger une double affiliation des travailleurs migrants à un régime de retraite complémentaire dans l’Etat membre où ils ont leur résidence et dans l’Etat membre où ils exercent une activité occasionnelle est contraire aux dispositions des articles 48 et 59 du Traité de Rome et constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé les articles 48 et 59 du Traité de Rome ; Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui a motivé sa décision, a exactement énoncé que les régimes complémentaires de retraite n’entraient pas dans le champ d’application du règlement n8 1408/71 de la communauté économique européenne ; Attendu, d’autre part, que pour qu’un organisateur de spectacles en France ne soit pas redevable de cotisations au régime de retraite complémentaire au titre des artistes qu’il emploie, ressortissants d’autres Etats membres de la Communauté, c’est à la condition qu’il soit établi que les intéressés sont affiliés et cotisent, en raison de leur activité artistique, au régime obligatoire d’assurance vieillesse d’un autre Etat membre de la Communauté ; qu’il ne résulte, ni des énonciations de l’arrêt, ni des productions, que l’association organisatrice de spectacles ait soutenu devant les juges du fond que chacun des artistes concernés remplissait cette condition ; D’où il suit que le moyen, qui n’est pas fondé dans sa première branche, est inopérant pour le surplus ; Sur le second moyen :

Attendu que l’association Festival estival de Paris fait encore grief à l’arrêt d’avoir déclaré applicable la présomption de l’article L. 762-1 du Code du travail à des contrats conclus entre une association et des ensembles orchestraux étrangers et de l’avoir

condamnée à payer à la CAPRICAS les cotisations concernant les artistes de ces formations pour les années 1982 à 1986, alors que, selon le moyen, la présomption de contrat de travail

doit être écartée lorsque l’organisateur de spectacles contracte avec une formation juridiquement constituée, composée notamment d’artistes étrangers, qui assure ellemême la protection sociale des musiciens salariés qui la composent ; que tel est le cas de l’association Festival estival de Paris qui n’a aucun lien de subordination avec les membres de la formation constituée ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 762-1 du code du travail ; et alors que, d’autre part, l’affiliation à un régime complémentaire de retraite d’artistes étrangers, exerçant leur activité dans plusieurs pays, est liée à l’existence d’une relation de travail avec le débiteur des cotisations ; que la relation de travail est, dans cette hypothèse, régie par le droit du lieu où se trouve l’établissement de rattachement de l’artiste concerné ; qu’en ne recherchant pas le droit régissant la relation de travail et l’identification de l’employeur débiteur des cotisations pour un artiste étranger appartenant à un orchestre étranger et effectuant en France des prestations ponctuelles, la cour d’appel a violé l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d’une part, que le fait que le contrat passé par l’organisateur de spectacles avec un ensemble artistique soit commun aux artistes composant cet ensemble et, contrairement aux prescriptions de la loi, ne porte pas mention du nom de chacun d’eux, n’est pas de nature à exclure l’application de la présomption légale de contrat de travail entre l’organisateur de spectacles et les artistes qui y participent ; Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que c’était au cours de spectacles musicaux organisés en France par l’association Festival estival de Paris que s’étaient produits les artistes étrangers pour lesquels avaient été réclamées les cotisations litigieuses, les juges du fond ont, à bon droit, fait application à l’association, quelle que soit la nationalité de son cocontractant pour réaliser les spectacles ou celle des artistes appelés à y participer, de la présomption instituée par l’article L. 762-1 du Code du travail ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne l’Association festival estival de Paris, envers la CAPRICAS, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt treize.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 18 décembre 1990

Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Artistes étrangers - Champ d’application du traité de Rome (non) - Cotisations - Conditions - Contrats - Présomption de l’article L762-1 du code du travail - Application.