Nécessaire au bon fonctionnement

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 20 janvier 2015

N° de pourvoi : 13-83301

ECLI:FR:CCASS:2015:CR07618

Non publié au bulletin

Cassation

M. Guérin (président), président

SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

"-" Mme Claire X...,

"-" Mme Agnès Y...,

"-" L’association de culture universitaire et technique,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 26 mars 2013, qui, pour travail dissimulé et rétribution inexistante ou insuffisante de personnes vulnérables ou dépendantes, a condamné les deux premières à 3 000 euros d’amende chacune, la troisième, à 75 000 euros d’amende et une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 9 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun au demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail, 121-2 du code pénal, 8, 388, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ainsi que 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’ACUT coupable de travail dissimulé par omission de déclaration préalable à l’embauche et dissimulation d’activité, l’a condamnée à une amende ainsi qu’à la diffusion d’un communiqué de presse et a prononcé des condamnations pécuniaires au titre des intérêts civils au profit de Mme Z... ;

” aux motifs que l’information a établi que l’ACUT, association dont l’objet est notamment de faciliter le séjour et les études des étudiants en provenance des pays d’expression française et de leur organiser des activités culturelles, sportives et autres, dispose de plusieurs établissements à Paris (rue Jean Nicot, rue des Ecoles) et à Couvrelles, dans l’Aisne, où sont situés « le château », Centre international de rencontres (CIR), et l’école technique privée d’hôtellerie (ETPH) de Dosnon, tous deux reliés par un souterrain ; que se disant « laïque », la formation religieuse et les messes étant assurées par l’Opus Dei, l’ETPH est une école privée hors contrat proposant une préparation aux CAP et BEP hôtellerie-restauration internes pour six à dix professeurs et quatre monitrices responsables de l’encadrement des travaux pratiques ; que le centre implanté sur le site du château à l’initiative de l’Opus Dei, prélature personnelle de l’église catholique, dont les membres-numéraires, surnuméraires et numéraires auxiliaires ayant prononcé des voeux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté-assurent l’entretien, outre les tâches domestiques, pouvait alors compter jusqu’à 80 résidents pour des retraites, séminaires, séjours de vacances ou pour la journée des familles et les journées portes ouvertes ; qu’il est également constant comme ressortant de l’information que Mme X..., initialement professeur de gestion, est devenue directrice de l’ETHP en septembre 2002 après avoir exercé les fonctions de fondée de pouvoir du CIR dès l’année 2001 et que Mme Y..., arrivée en septembre 1999 comme professeur d’espagnol et secrétaire pour les deux établissements de Couvrelles, est devenue fondée de pouvoir, en charge de la gestion du CIR et de la comptabilité des deux centres courant 2001-2003 ; que c’est cette dernière qui traitait des contrats de travail, ayant en particulier visé celui de Mme Z...le 7 août 2001, ce qui signe son investissement dans la gestion de l’école ; que les investigations menées dans le cadre de l’information ont permis de conforter les faits dénoncés par la plaignante ; qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par les prévenues que Mme Z..., scolarisée en 1985, à l’âge de 14 ans et demi à l’école de Dosnon afin de préparer un CAP d’hôtellerie, dont elle a obtenu le diplôme en juin 1988, s’est engagée dans l’oeuvre progressivement, dès sa seconde année de scolarité, jusqu’à prendre la qualité de numéraire auxiliaire le 18 octobre 1987, soit avant ses 16 ans ; qu’elle a fait des voeux de pauvreté et d’obéissance et rédigé sous la dictée de sa « tutrice » un testament en faveur de l’Opus Dei, déchiré après son départ par Mme B..., alors directrice de l’école ; qu’il ressort de l’audition du Docteur C..., lui-même membre de l’Opus Dei, chez lequel les responsables de l’association avaient conduit Mme Z..., souffrant d’anxiété et de perte de poids, à compter de juillet 1989, qu’il savait que les numéraires auxiliaires travaillaient à « l’administration des tâches domestiques dans les centres de l’oeuvre », tout en bénéficiant « d’une prise en charge totale à la fois matérielle et personnelle », mais que sa patiente ne s’était jamais plainte de ses conditions de travail, que son mal-être résultait d’une relation très tendue avec sa mère et qu’il n’avait pas noté qu’elle souffrait d’une prise massive des médicaments prescrits ; que les expertises de la victime en cours d’instruction ont conclu, l’une à la manifeste et apparente vulnérabilité psychique de la victime préalable à son intégration à l’école Dosnon, partant à une crédibilité à relativiser, l’autre, plus récente, à l’absence d’anomalie pathologique de la personnalité de Mme Z..., laquelle menait désormais une vie de couple équilibrée ; que les constatations faites le 18 juin 2002 dans trois centres parisiens de l’Opus Dei où Mme Z...avait travaillé, ainsi que les auditions de certains personnels ou anciens personnels de ces établissements, ont permis aux enquêteurs de constater que, contrairement aux mentions de leurs contrats de travail et de leurs bulletins de salaire, les salariées rémunérées sur la base du SMIC horaire dont il convenait cependant de déduire leurs importants frais de nourriture et de logement sur place, commençaient leurs journées de travail, non pas à 9 heures du matin, mais à 6 heures 30 ; qu’alors qu’une ancienne numéraire auxiliaire, Mme D..., entendue par les enquêteurs indiquait que son « travail était toujours le même quel que soit le centre où (elle se) trouvait : office, cuisine, lingerie de 6 heures à 22 heures (¿), en fait globalement (elle) travaillai (t) à temps plein et même plus, sept jours sur sept », Mmes Y...et X..., payées comme leurs collègues pour une quarantaine d’heures par mois jusqu’à la date du 1er septembre 2005, ont fini par admettre devant les premiers juges puis en cause d’appel qu’elles accomplissaient beaucoup d’heures de travail que ce qui ressortissait de leurs bulletins de paie, ce surplus relevant du bénévolat ; que Mme E..., élève et postulante numéraire auxiliaire, entendue comme témoin devant la cour, a conclu son témoignage en relevant quil y avait une double hiérarchie : il y avait d’un côté l’école hôtelière et, en parallèle, tous les professeurs qui vivaient sur place appartenaient à l’oeuvre ; il y avait un centre dont les élèves ignoraient l’existence ; ma directrice était Isabelle et j’avais une numéraire référente ; il y avait une responsable de l’école hôtelière qui s’occupait de l’administratif et des emplois du temps et d’un autre côté le responsable du centre spirituel auquel on était rattaché ; pour les élèves, la hiérarchie était représentée par la responsable de l’école ; les membres de l’oeuvre, quant à eux, obéissaient à l’autorité du centre » ; que des perquisitions à Dosnon, en particulier le 9 décembre 2003, ont fait ressortir que l’emploi du temps des 8 élèves inscrites à l’ETPH se partageait, hors vacances scolaires, entre des cours théoriques donnés par les professeurs et des travaux pratiques de 8 heures 25 à 9 heures, de 10 heures à 11 heures et de 18 heures à 21 heures, avec l’assistance d’une monitrice, lesquels avaient lieu un samedi sur trois à partir de la deuxième année de scolarité ; que si les élèves et certaines anciennes élèves sollicités par questionnaires et/ ou entendus ont manifesté leur satisfaction, nombre d’autres ont fait valoir avec le recul qu’ils avaient accompli un véritable travail et non pas seulement une formation et c’étaient eux qui faisaient fonctionner le château ; que le contrôleur du travail et l’inspecteur de l’URSSAF en inspection sur les lieux ont relevé, d’une part, que si le centre de rencontres devait accueillir quarante cinq personnes sept jours sur sept, le nombre de salariés permanents était insuffisant, d’autre part, que le temps de travail des élèves le week-end, au-delà des travaux pratiques, aurait dû faire l’objet d’un contrat de travail ou de qualification et que les élèves auraient dû être rémunérés, en tout état de cause qu’en l’absence des élèves durant l’été, l’ETPH et le CIR avaient eu recours, en plus des salariés permanents, à des titulaires de contrats à durée déterminée en nombre restreint (onze en 1998, dix en 1999, neuf en 2000) jusqu’en 2001 et à des stagiaires ; que, sur le délit d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation de salariés et dissimulation d’activités reproché à l’ACUT du 23 novembre 1998- la prescription des faits antérieurs à cette date étant acquise-à 2006 et aux deux autres prévenues de 2001 à 2003, l’absence de déclaration préalable à l’embauche de Mme Z...par l’ACUT antérieure au temps de la prescription ne peut pas plus être poursuivie ainsi que son absence de déclaration par les époux F... ; que les prévenues justifient des formalités accomplies au bénéfice de Mme Z...pour la période comprise dans la prévention ; que, s’agissant des infractions de travail dissimulé par dissimulation de salariés au préjudice des autres victimes, il est fait grief à l’ACUT d’avoir omis de déclarer quarante deux élèves aux organismes sociaux entre novembre 1998 et 2006 et aux deux autres prévenues d’avoir omis de le faire au préjudice de trente élèves courant 2001 et 2003 ; que la même infraction est également poursuivie à l’encontre des trois prévenues pour avoir omis de faire ces déclarations concernant le travail accompli par cinquante sept stagiaires entre 2001 et 2003 ; que, concernant la dissimulation des activités d’hôtel-restauration au sein de l’école Dosnon et du château, les poursuites visent le recours, en vue de pourvoir au remplacement de postes de salariées, d’une part, à quarante deux élèves pour l’ACUT, trente élèves pour les deux autres prévenues, d’autre part, à cinquante sept stagiaires, enfin à des bénévoles, telle Mme Z..., employées au-delà de leurs heures contractuelles de travail ; qu’en l’état des éléments relevés ci-dessus comme établis par l’enquête de l’office central de lutte contre le travail illégal, il y a lieu de retenir qu’alors que l’emploi en contrats à durée déterminée d’employées de collectivité, surtout jusqu’au dépôt de la plainte de Mme Z..., était en nombre insuffisant pour pourvoir à tous les postes, le château, il est vrai établissement d’application à la disposition de l’école, a fonctionné à l’aide du travail des élèves durant les périodes scolaires et celui des stagiaires non scolarisés à l’école durant les vacances scolaires ; que les élèves interrogées ont majoritairement confirmé qu’elles avaient été contraintes de travailler plusieurs week-ends par mois pour une durée moyenne de 6 heures 15 par jour, sans journée de repos avant la reprise des cours ; que les prévenues ne combattent pas utilement ces données en arguant des référentiels officiels du BEP « métiers de la restauration et de l’hôtellerie » et du CAP « services hôteliers » alors, au contraire, qu’il en ressort que certaines des tâches accomplies par les élèves, tel le service en salle à midi et le soir, ou le travail en cuisine, ne font pas partie de ces formations et auraient dû incomber à des salariés expressément recrutés ; qu’au reste, l’utilisation intentionnelle des élèves aux fins de pallier l’absence d’embauche de personnel salarié a été confirmée par Mme ... G..., ancienne numéraire auxiliaire et professeur à Dosnon, qui a indiqué que les numéraires étaient en nombre insuffisant par manque de vocation, l’école de Dosnon avait été créée pour pallier le manque de personnel et faire tourner le centre ; le but n’était pas de faire du social, mais de créer ou de susciter des vocations ; que, concernant les stagiaires, celles-ci, qui bénéficiaient de contrats de stage découverte ou de stage approfondissement pouvant se répéter, ont également témoigné avoir dû travailler au château durant leurs vacances scolaires, sans rémunération à une exception près, même si l’ambiance qu’elles décrivent pouvait parfois être plaisante selon leurs souvenirs ; que tant les déclarations de Mmes X... et Y...et la lecture de leurs bulletins de paie que celles, par exemple, de Mme D..., ancienne numéraire auxiliaire, attestent du fait que l’ACUT n’a déclaré ses employées, jusqu’au 1er septembre 2005, date à laquelle les contrats de travail ont été en partie régularisés, que pour un petit nombre d’heures tout en les faisant travailler sous la qualification de bénévolat, bien au-delà même d’un plein temps ; que ces témoignages confortent amplement les déclarations de la partie civile qui a révélé dans sa plainte, puis maintenu durant les dix ans de l’information et les deux audiences publiques qu’elle avait dû travailler pendant toutes ces années bien au-delà de la durée de travail fixée par son contrat à cent vingt heures par mois au point de tomber gravement malade ; qu’en l’état de ces éléments, le délit d’exécution d’un travail dissimulé par omission de déclaration préalable à l’embauche et dissimulation d’activités de nombres d’élèves et de stagiaires, en particulier la dissimulation d’activité de Mme Z..., est établi en tous ses éléments ;

” 1°) alors que les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu’en déclarant l’ACUT coupable de travail dissimulé par omission de déclaration préalable à l’embauche et dissimulation d’activité, sans constater que de tels manquements avaient été commis pour le compte de cette association par ses organes ou représentants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

” 2°) alors qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu’en retenant aussi à l’encontre de l’ACUT les qualifications de travail dissimulé par omission de déclaration préalable à l’embauche et dissimulation d’activité, sans mieux relever que cette association avait poursuivi une activité à but lucratif, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

” 3°) alors que le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu’en affirmant au demeurant que l’accomplissement de tâches effectuées par les élèves tel le service en salle à midi et le soir ou le travail en cuisine ne faisaient pas partie de la formation dispensée dans le cadre du BEP « métiers de la restauration et de l’hôtellerie » et du CAP « services hôteliers » au regard des référentiels de l’éducation nationale, quand ces documents prévoyaient que le service en salle lors du déjeuner et le soir et la préparation culinaire en cuisine faisaient partie intégrante de la formation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

” 4°) alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur les preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement débattues devant lui ; qu’en se fondant aussi, pour statuer comme elle l’a fait, sur des éléments recueillis au cours de l’instruction, quand ces éléments n’avaient pas été discutés contradictoirement devant elle, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;

” 5°) alors que lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du Juge d’instruction, c’est cette ordonnance qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l’étendue de sa saisine ; qu’en se fondant qui plus est sur les constatations des enquêteurs effectuées le 18 juin 2002 dans trois centres parisiens de l’Opus Dei au sein desquels Mme Z...aurait travaillé, quand ces établissements n’étaient pas concernés par la procédure, dès lors que l’ordonnance de renvoi ne visait que l’ETPH de Dosnon et le CIR à Couvrelles, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

” 6°) alors que la prescription prive les faits de tout caractère délictueux ; qu’en retenant pour finir des témoignages portant sur une période antérieure à la période de prévention, telle que fixée par l’ordonnance de renvoi entre 1998 et 2006, quand ces témoignages ne pouvaient plus être retenus, dès lors qu’il était admis que les faits antérieurs à 1998 étaient couverts par la prescription, de sorte que ces déclarations ne pouvaient permettre d’établir une situation délictueuse, ni de prouver le délit pour la période de 1998 à 2006, la Cour d’appel a violé les textes susvisés “ ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que l’Association de culture universitaire et technique (ACUT), dont l’objet est, notamment, de faciliter le séjour et les études des étudiants en provenance des pays d’expression française et d’organiser à leur profit des activités notamment culturelles et sportives, dispose de plusieurs établissements à Paris et à Couvrelles, dans l’Aisne ; que dans cette dernière localité, sont situés, d’une part, le centre international de rencontres (CIR), d’autre part, l’école technique privée d’hôtellerie (ETPH) de Dosnon, école privée hors contrat proposant une préparation aux certificat d’aptitude professionnelle et brevet d’études professionnelles hôtellerie-restauration, option hébergement ; que le CIR, implanté sur le site d’un château, pouvait compter, à l’époque des faits, jusqu’à quatre-vingt résidents pour des retraites, séminaires, séjours de vacances ou pour la journée des familles et les journées portes ouvertes, tandis que l’ETPH, reliée au château par un souterrain, comprenait jusqu’à une vingtaine d’élèves internes et six à dix professeurs ainsi que quatre monitrices responsables de l’encadrement des travaux pratiques ; qu’à la suite de la plainte d’une ancienne salariée, l’ACUT, Mme X..., directrice de l’ETPH, et Mme Y..., fondée de pouvoir du CIR, ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d’activité et de salariés, et rétribution inexistante ou insuffisante de personnes vulnérables ou dépendantes ; qu’il leur était notamment reproché d’avoir permis au CIR, sous couvert de la formation dispensée par l’ETPH au bénéfice de ses élèves et stagiaires, de maintenir ses activités sans recruter le personnel permanent indispensable ; que le tribunal correctionnel ayant renvoyé l’ensemble des prévenues des fins de la poursuite, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ;

Attendu que, pour dire l’ACUT coupable de travail dissimulé, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans rechercher si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l’un de ses organes ou représentants, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 26 mars 2013, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 26 mars 2013