Salarié oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 25 mai 2004

N° de pourvoi : 03-86282

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 X... Patrick,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2003, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation

des articles 324-10 du code du travail, 111-4, 121-3 du Code pénal, L. 110-1 du Code du commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de travail dissimulé et l’a condamné pénalement et civilement ;

”aux motifs que le prévenu conteste ces infractions ; qu’il soutient que les contrats conclus avec les différentes personnes sus-énumérées étaient des baux d’habitation ; qu’il n’y avait pas de relation de subordination ni de salariat entre ses locataires et lui ;

que ceux-là effectuaient des heures de travail, représentant le loyer qu’ils ne payaient pas ; qu’ils étaient totalement maîtres de l’organisation et de l’exécution de ce travail ; que, cependant, les travaux à réaliser étaient énumérés dans les contrats écrits : jardinage, entretien du parc, petits travaux d’entretien ; que ces tâches étaient effectuées avec le matériel mis à la disposition des “locataires” par le prévenu, sous son contrle et sa direction ; que l’enquête a également démontré que Patrick X... s’était livré de manière habituelle à la vente de bois ; qu’il a même fait passer des annonces dans les journaux locaux pour le faire savoir ; que même si ces annonces ont été rédigées par Mme Y..., elles ont été établies et diffusées à la demande du prévenu et dans son intérêt ; qu’il a d’ailleurs traité personnellement avec les acheteurs et a perçu lui-même le prix de vente du bois ; qu’en conséquence, Patrick X... s’est également rendu coupable de travail dissimulé en vendant du bois sans avoir procédé aux déclarations sociales et fiscales obligatoires ;

”alors que, d’une part, la loi pénale est d’interprétation stricte ; que seul entre dans les prévisions de l’article L. 324-10 du Code du travail l’emploi des salariés par une personne exerçant une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services ou l’accomplissement d’actes de commerce ; que sont donc exclus les travaux domestiques et familiaux ayant pour objet l’entretien du domicile privé ; qu’aucune disposition

légale n’interdit à des particuliers ayant conclu des baux d’habitation de prévoir que le règlement des loyers interviendra sous forme de travaux domestiques ou de voisinage ; qu’en considérant qu’un tel contrat entrait dans les prévisions du texte précité et en retenant l’intention délictuelle du bailleur qui ne percevait aucune rémunération au titre de l’habitation ni ne versait aucun salaire au titre des travaux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

”alors que, d’autre part, l’article L. 110-1 du Code de commerce ne répute actes de commerce que les achats de biens meubles pour les revendre ; que le fait pour un prévenu de vendre du bois provenant de sa propriété, même de manière habituelle, ne caractérise pas une activité nécessitant une déclaration préalable ou une immatriculation au répertoire des métiers ou du registre du commerce ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale” ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de travail dissimulé par dissimulation de salariés, l’arrêt énonce que Patrick X... a, de 1998 à 2001, successivement employé à des travaux de jardinage et d’entretien du parc dont il est le propriétaire, moyennant la fourniture gratuite d’un logement, quatre personnes sans avoir effectué de déclarations préalables d’embauche, ni procédé aux déclarations sociales et fiscales obligatoires, ni délivré de bulletins de salaire ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision ;

Qu’en effet, entre dans les prévisions de l’article L. 324 -10, alinéa 2, du Code du travail tout recours non déclaré, quelles que soient la qualité de l’employeur et les modalités de la rémunération, à une

personne chargée d’exercer l’une quelconque des activités définies par ce texte ;

Attendu que la peine prononcée du chef précité étant justifiée, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen qui, en sa troisième branche, discute le délit d’exercice d’un travail dissimulé par dissimulation

d’activité ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle du 30 septembre 2003